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66895

CETATEXT000007702672 JGXLX1986X07X0000066895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/70/26/CETATEXT000007702672.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1986, 66895, inédit au recueil Lebon 1986-07-09 Conseil d'Etat 66895 3 SS C Jacques Durand Roux Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1985 et 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BREVES, représentée par son maire dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 30 mars 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 15 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 19 septembre 1983 mettant fin aux fonctions de M. X..., manoeuvre spécialisé stagiaire, 2° rejette la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Dijon, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la COMMUNE DE BREVES et de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat de M. X... Marcel, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par lettre du 28 mai 1983 le maire de la COMMUNE DE BREVES a prononcé le licenciement de M. X..., manoeuvre spécialisé stagiaire, à compter du 30 juin 1983 ; que, toutefois, il est constant que M. X... a continué avec l'accord du maire à exercer ses fonctions postérieurement au 30 juin 1983 ; que l'arrêté attaqué, en date du 19 septembre 1983, a à nouveau prononcé son licenciement à compter du 30 juin 1983 ; Considérant d'une part, qu'en laissant M. X... exercer ses fonctions après le 30 juin 1983, le maire de Brèves a nécessairement rapporté la décision contenue dans sa lettre du 28 mai 1983 ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 19 septembre 1983 ne présentait pas le caractère d'une décision confirmative de la décision du 28 mai 1983, qui avait été rapportée avant son intervention ; que la commune n'est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal administratif ait dû déclarer irrecevable pour ce motif la demande de M. X... dirigée contre l'arrêté du 19 septembre 1983 ; Considérant, d'autre part, que M. X... soutient sans être contredit n'avoir reçu notification de l'arrêté du 19 septembre 1983 que le 31 octobre 1983 ; que cet arrêté ne pouvait légalement entrer en vigueur qu'à partir de sa notification à l'intéressé ; que, dès lors, il doit être annulé en tant qu'il comporte illégalement un effet rétroactif ; Considérant, en revanche, que la COMMUNE DE BREVES est fondée à soutenir, ainsi qu'elle est recevable à le faire pour la première fois en appel, que l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 1983, dont M. X... n'a pas contesté le bien-fondé, doit en tout cas être limitée à l'effet rétroactif qu'il comporte ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a annulé l'arrêté du 19 septembre 1983 en tant qu'il produisait effet postérieurement à sa notification ;Article ler : Le jugement du 15 janvier 1985 du tribunaladministratif de Dijon est annulé en e qu'il annule l'arrêté du 19 septembre 1983 du maire de Brèves en tant que celui-ci produit effet postérieurement à sa notification. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif est rejetée en ce qu'elle est dirigée contre l'arrêté du 19 septembre 1983 du maire de Brèves en tant que celui-ci produit effet postérieurement à sa notification. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BREVES est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BREVES, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 16-06 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX

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