← France

67083

CETATEXT000007702841 JGXLX1986X10X0000067083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/70/28/CETATEXT000007702841.xml Texte Conseil d'Etat, 6 /10 SSR, du 3 octobre 1986, 67083, mentionné aux tables du recueil Lebon 1986-10-03 Conseil d'Etat 67083 Rejet 6 /10 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Combarnous Mme Nauwelaers M. E. Guillaume Vu la requête enregistrée le 22 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X..., demeurant ... à Anglet 64600 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 janvier 1985 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et comptables agréés a rejeté sa demande de réinscription en qualité d'expert comptable stagiaire autorisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la notification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant notification de cette convention ; Vu la loi du 29 décembre 1982 et notamment son article 72-III ; Vu le décret du 19 février 1970, le décret du 18 juin 1973, le décret du 12 mai 1981, et le décret du 17 juin 1983 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de M. X..., - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant que la décision attaquée du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, et comptables agréés, a le caractère d'une décision administrative ; que, par suite, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la procédure devant les tribunaux statuant soit en matière pénale soit sur des droits et obligations de caractère civil ne sont pas applicables à ladite décision ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 72-III de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 : "Les délais fixés par l'article 4 de l'ordonnance modifiée n° 45-2138 du 19 septembre 1945 peuvent être prorogés pour une durée maximale de dix ans à l'égard des experts comptables stagiaires autorisés qui ont été inscrits en cette qualité au tableau de l'ordre avant le 1er janvier 1983..." ; que ces délais sont définis par l'article 4 précité comme "... une période de cinq ans..., susceptible de faire l'objet de prolongations, ..." pendant laquelle les experts comptables stagiaires peuvent être autorisés à "tenir, centraliser, ouvrir, arrêter ou surveiller la comptabilité des entreprises ou organismes de toute nature" pour leur propre compte ; et qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 : "Les experts comptables stagiaires autorisés inscrits au tableau en cette qualité ne peuvent prétendre à une prolongation de stage que s'ils ont obtenu au moins l'un des certificats supérieurs du diplôme d'expertise comptable" ; Considérant qu'il réulte de la combinaison de ces dispositions que la prolongation de dix ans prévue par l'article 72-III de la loi du 29 décembre 1982 ne peut en tout état de cause être accordée aux experts comptables stagiaires autorisés n'ayant pas obtenu, à la fin de la période de cinq ans pendant laquelle ils ont été inscrits au tableau, l'un au moins des certificats supérieurs du diplôme d'expertise comptable ; Considérant que M. X..., qui a été inscrit le 1er juin 1979 au tableau de l'ordre en tant qu'expert comptable stagiaire autorisé, n'était titulaire le 1er juin 1984, date à laquelle il a été radié du tableau par la décision attaquée, d'aucun certificat supérieur du diplôme d'expertise comptable ; qu'il ne pouvait par suite prétendre à la prolongation de dix ans instituée par l'alinéa 2 de l'article 72-III de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ordre des experts comptables et comptables agréés et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation. 55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU -Prolongation des délais - Délais pendant lesquels les experts-comptables stagiaires peuvent être autorisés à tenir une comptabilité pour leur propre compte [article 4 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée] - Prorogation de ce délai pour une période de dix ans [alinéa 2 de l'article 72-III de la loi du 29 décembre 1982] - Prorogation seulement applicable à la période de prolongation du délai de cinq ans prévue par l'article 4 de l'ordonnance. 55-02-08-01 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 72-III de la loi du 29 décembre 1982, de l'article 4 de l'ordonnance modifiée du 19 septembre 1945 et de l'article 17 du décret du 19 février 1970 que la prolongation de dix ans prévue par l'article 72-III de la loi du 29 décembre 1982 ne peut en tout état de cause être accordée aux experts-comptables stagiaires autorisés n'ayant pas obtenu, à la fin de la période de cinq ans pendant laquelle ils ont été inscrits au tableau, l'un au moins des certificats supérieurs du diplôme d'expertise comptable. Convention 1950-11-04 art. 6 par. 1 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Décret 70-147 1970-02-19 art. 17 Loi 82-1126 1982-12-29 art. 72 III al. 2 Ordonnance 45-2138 1945-09-19 art. 4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.