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62381

CETATEXT000007702854 JGXLX1986X11X0000062381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/70/28/CETATEXT000007702854.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 21 novembre 1986, 62381, mentionné aux tables du recueil Lebon 1986-11-21 Conseil d'Etat 62381 Rejet 3 SS Recours pour excès de pouvoir B M. Galabert M. Labarre Mme Hubac Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1984 et 19 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nadine X..., demeurant ... à Saint-Honoré-les-Bains 58360 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 19 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du concours organisé le 5 juillet 1983 par la commune de Saint-Honoré-les-Bains pour recruter un agent de bureau dactylographe, 2° annule ledit concours, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des communes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes, - les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme Nadine X... et de Me Luc Thaler, avocat de la commune de Saint-Honoré-les-Bains, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant que s'il est constant que Mme X... a, le 3 juin 1983, fait acte de candidature au concours ouvert par la commune de Saint-Honoré-les-Bains pour le recrutement d'un agent de bureau dactylographe à mi-temps, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas participé aux épreuves du concours et doit donc être regardée comme ayant renoncé à se présenter à ce concours ; que, par suite, Mme X..., qui n'établit pas l'existence de manoeuvres par lesquelles l'administration l'aurait incitée à ne pas donner suite à sa candidature, est sans intérêt à déférer les opérations de ce concours au juge administratif ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article ler : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Saint-Honoré-les-Bains et au ministre de l'intérieur. 36-03-02-06,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - CONTENTIEUX -Régles de procédure contentieuse spéciales - Intérêt à contester les opérations d'un concours - Absence - Candidate n'ayant pas participé aux épreuves et n'établissant pas l'existence de manoeuvres de la part de l'administration [1]. 36-13-01-02-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR -Absence - Opérations d'un concours - Candidate n'ayant pas participé aux épreuves et n'établissant pas l'existence de manoeuvres de la part de l'administration [1]. 54-01-04-01-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS -Fonctionnaires et agents publics - Concours de recrutement - Candidate n'ayant pas participé aux épreuves et n'établissant pas l'existence de manoeuvres de la part de l'administration [1]. 36-03-02-06, 36-13-01-02-03, 54-01-04-01-01 Une personne ayant fait acte de candidature au concours ouvert pour le recrutement d'un agent communal mais n'ayant pas participé aux épreuves du concours doit être regardée comme ayant renoncé à se présenter à ce concours. Par suite, l'intéressée, qui n'établit pas l'existence de manoeuvres par lesquelles l'administration l'aurait incitée à ne pas donner suite à sa candidature, est sans intérêt à déférer les opérations de ce concours au juge administratif. 1. Cf. a contrario 1965-10-27 Ministre de l'éducation nationale c/ Sudaka et Lamas, p. 557 ; 1973-11-21 Office public d'H.L.M. du département des Bouches-du-Rhône et Sieur Genatiempo, p. 661<br/>

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