CETATEXT000007704308 JGXLX1986X02X0000068464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/70/43/CETATEXT000007704308.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 26 février 1986, 68464, inédit au recueil Lebon 1986-02-26 Conseil d'Etat 68464 10 SS C Honorat Delon Vu la requête enregistrée le 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE de l'ISLE-ADAM, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet par délibération du conseil municipal en date du 11 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération en date du 26 juillet 1984 par laquelle le conseil municipal avait fixé le prix des repas servis par la cantine scolaire pour l'année scolaire 1984-1985 ; 2° rejette le déféré présenté par le Commissaire de la République du département de l'Oise devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ; Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget n° 82/96 A du 22 octobre 1982, modifié par l'arrêté n° 83-65/A du 25 novembre 1983 ; Vu l'arrêté n° 24/84 du Commissaire de la République du département de l'Oise, en date du 4 juillet 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral susvisé du 4 juillet 1984, que le Commissaire de la République du département de l'Oise a pris en vertu des pouvoirs qu'il tenait des dispositions de l'article 6 des arrêtés ministériels susvisés : "à compter du 1er septembre 1984 dans le département du Val-d'Oise, les prix licites des services publics locaux à caractère administratif, qu'ils soient exploités directement en régie, ou gérés par des associations à but non lucratif de la loi de 1901, peuvent être majorés de 4,75 % à condition que le dernier relèvement tarifaire soit antérieur au 1er janvier 1984" ; Considérant que, par délibération en date du 24 juillet 1984, le conseil municipal de l'Isle-Adam a fixé le prix des repas servis par la cantine scolaire à respectivement 13 F et 19,50 F pour les enfants de l'Isle-Adam et les enfants de l'extérieur ; qu'il n'est pas contesté que les tarifs précédents, résultant d'une délibération en date du 1er juillet 1983, s'élevaient respectivement à 12 et 18 F ; qu'ainsi, la majoration de tarifs décidée par le conseil municipal pour l'année 1984-1985 excédait la hausse maximale qu'autorisait l'arrêté préfectoral du 4 juillet 1984 ; qu'il suit de là que la délibération du 24 juillet 1984 était entachée d'illégalité, sans que la commune de l'Isle-Adam puisse utilement invoquer la circonstance que le tarif applicable aux élèves étrangers à la commune n'excéderait pas le prix de revient du repas, ni l'incidence défavorable que comporterait une stricte application de l'arrêté préfectoral précité sur les finances communales ou les contribuables locaux ;Article 1er : La requête de la VILLE de l'ILE-ADAM est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE de l'ISLE-ADAM, au Commissaire de la République du département de l'Oiseet au ministre de l'intérieur et de la décentralisation. 135 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.