CETATEXT000007704347 JGXLX1986X02X0000070444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/70/43/CETATEXT000007704347.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 26 février 1986, 70444, inédit au recueil Lebon 1986-02-26 Conseil d'Etat 70444 10 SS C Honorat Delon Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision du 27 mars 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a réformé sa décision du 18 novembre 1983 en tant qu'elle a opposé la forclusion à la demande d'indemnisation présentée par Mme X... et relative au terrain que possèdait son père en Tunisie ; 2° rejette la demande présentée par Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 juillet 1970 modifiée par l'article 25 de la loi du 11 juillet 1972 et le décret du 5 avril 1970 ; Vu le décret du 21 avril 1971 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 : "les demandes d'indemnisation doivent être déposées sous peine de forclusion dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa ci-dessus" ; qu'en vertu de l'article 25 de la loi 72-650 du 11 juillet 1972 ce délai de forclusion a été reporté au 30 juin 1972 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune demande d'indemnisation n'a été déposée avant le 30 juin 1972 en ce qui concerne le terrain de 1 are 84 dont M. X... était propriétaire à La Goulette Tunisie et dont il aurait été dépossédé ; que la circonstance que Mme X... n'aurait appris qu'en 1976, après le décès de son père survenu en 1974, que ce terrain a fait l'objet d'une expropriation au profit de la commune par un décret du Président de la République tunisienne en date du 1er juillet 1969 n'est pas de nature à la relever de la forclusion qu'elle a encourue en vertu des textes législatifs susmentionnés ; que, par suite, le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a déclaré que Mme X... était recevable à présenter une demande d'indemnisation pour la dépossession du terrain litigieux et a fixé à 29 982,80 F la valeur d'indemnisation de ce bien ;Article ler : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en date du 27 mars 1985 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'otre-mer et au ministre de l'économie des finances et du budget. 46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.