CETATEXT000007704925 JGXLX1987X01X0000071103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/70/49/CETATEXT000007704925.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 janvier 1987, 71103, inédit au recueil Lebon 1987-01-28 Conseil d'Etat 71103 1 / 4 SSR C Bas Mme de Clausade Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1985 et 28 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois 94120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement en date du 26 juin 1985 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection du président du conseil général du Val-de-Marne et des membres du conseil régional d'Ile-de-France désignés par cette assemblée et fasse droit à cette demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bas, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Y... et cinq autres délégués au Conseil Régional d'Ile-de-France, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la désignation de six membres du conseil régional d'Ile-de-France par le conseil général du Val-de-Marne : Considérant qu'aux termes de l'article L.338 du code électoral, tel qu'il résulte de la loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 modifiant le code électoral et relative à l'élection des conseillers régionaux : "Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel" ; que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le mandat des membres du conseil régional d'Ile-de-France désignés le 22 mars 1985 par le conseil général du Val-de-Marne a pris fin lors de la proclamation des résultats du scrutin qui s'est déroulé le 16 mars 1986 en application de ces dispositions pour l'élection des conseils régionaux ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de ces désignations sont devenues sans objet ; En ce qui concerne l'élection du président du conseil général du Val-de-Marne : Considérant qu'aux termes de l'article L.223 du code électoral : "Le conseiller général proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation" ; que, par suite, la circonstance que plusieurs conseillers généraux dont l'élection avait été contestée ont participé, le 22 mars 1985 à l'élection du président du conseil général n'est pas de nature à entacher ladite élection d'irrégularité, dès lors qu'au jour de ce scrutin, la proclamation des intéressés en qualité de conseillers généraux n'avait pas fait l'objet d'une annulation devenue définitive ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection du président du conseil général du Val-de-Marne ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la désignation des membres du conseil régional d'Ile-de-France par le conseil général du Val-de-Marne. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., M. Y..., M. Z..., M. A..., Mme Le Can, M. C..., M. B... et auministre de l'intérieur. 28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL Code électoral L223, L338 Loi 85-692 1985-07-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.