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CETATEXT000007704945 JGXLX1987X01X0000071634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/70/49/CETATEXT000007704945.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 14 janvier 1987, 71634, inédit au recueil Lebon 1987-01-14 Conseil d'Etat 71634 1 SS C Faure Mme de Clausade Vu la requête enregistrée le 21 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, solidairement avec le syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, à payer à l"entreprise Gohier la somme de 223 138 F avec intérêts de droit à compter du 31 juillet 1978 ; 2° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 54 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 84-319 du 29 août 1984 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE ST-QUENTIN-EN-YVELINES et de Me Goutet, avocat de l'entreprise Gohier, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'"Entreprise Gohier" a été mise en règlement judiciaire ; que l'exécution de l'article 2 du jugement en date du 9 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, solidairement avec le syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, à payer à cette entreprise la somme de 223 138 F, avec intérêts de droit à compter du 31 juillet 1978, exposerait l'ETABLISSEMENT PUBLIC à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où l'appel qu'il a formé contre ce jugement serait accueilli ; que, dès lors, l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES est fondé, en application de l'article 54, 2ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963, à demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 2 de ce jugement ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, il sera sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 mai 1985 en tant qu'il condamne cet établissement à payer la somme de 223 138 F, avec intérêts de droit à compter du 31 juillet1978, à l'entreprise Gohier. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENTPUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE QUENTIN-EN-YVELINES, à l'entreprise Gohier, au syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Quentin en Yvelineset au ministre de l'équipement, du logement de l'aménagement du territoire et des transports. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS -Litige entre un établissement public d'aménagement et un entrepreneur en règlement judiciaire - Application de l'article 54 alinéa 2 du décret du 30 juillet 1963. Décret 63-766 1963-07-31 art. 54

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