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48042

CETATEXT000007705062 JGXLX1985X02X0000048042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/70/50/CETATEXT000007705062.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 13 février 1985, 48042, publié au recueil Lebon 1985-02-13 Conseil d'Etat 48042 Rejet 10/ 5 SSR Recours pour excès de pouvoir A M. Gazier M. Terquem M. Cazin d'Honincthun Requête, de l'association contre la Pollution de Sarreguemines et environs tendant à : 1° l'annulation du jugement du 28 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de la région Lorraine, Préfet de la Moselle, en date du 11 mai 1979 accordant à la société Général Motors France le permis de construire des bâtiments à usage industriel à Sarreguemines ; 2° l'annulation dudit arrêté ; Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; le décret n° 74-576 du 31 mai 1974 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société General Motors France : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il s'agit de constructions à usage industriel d'une superficie de planchers hors oeuvre égale ou supérieure à 2 000 m2 au total le directeur départemental de l'équipement ... recueille l'avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire en vue de l'application de l'article R. 111-15. Un arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire fixe les conditions dans lesquelles les préfets peuvent formuler cet avis en son lieu et place " ; qu'en vertu d'un arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire en date du 20 août 1976 codifié à l'article A 421-4 " sauf dans la région Ile-de-France et dans les départements du Loiret, d'Eure-et-Loir, de l'Eure et de l'Oise, l'avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire donné en vue de l'application de l'article R. 111-15 est formulé par les préfets de département en ses lieu et place " ; Cons. d'autre part qu'en vertu de l'article R. 421-32 du même code la décision en matière de permis de construire " est de la compétence du préfet ... 2° pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de plancher hors d'oeuvre est égale ou supérieure à 1 000 m2 au total sauf application des dispositions du dernier alinéa du présent article " ; que ce dernier alinéa dispose que la décision est de la compétence du ministre chargé de l'urbanisme pour les constructions à usage industriel dont la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés au total dans le cas où le ministre chargé de l'aménagement du territoire a émis un avis défavorable ; Cons. que le préfet qui délivre un permis de construire par application de l'article R. 421-32 2e alinéa précité du code de l'urbanisme n'est pas tenu de formuler l'avis requis par les articles R. 421-15 et A. 421-4 par un acte distinct ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a eu connaissance du projet de la société General Motors France et n'a pas émis un avis défavorable à ce projet ; que par suite la requérante n'est fondée à soutenir ni que le permis de construire signé par un fonctionnaire auquel le préfet avait délégué sa signature émane d'une autorité incompétente ni qu'il est intervenu sur une procédure irrégulière ; rejet . 01-03-02-07 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION -Autorité chargée, par l'effet de délégations régulières, d'émettre un avis et de prendre une décision sur la même demande - Décision positive valant avis favorable. 68-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE -Préfet - Constructions à usage industriel dont la surface hors oeuvre est égale ou supérieure à 2000 mètres carrés - Conséquence - Octroi du permis par le préfet valant avis favorable au sens de l'article R.421-15 du code de l'urbanisme. 01-03-02-07, 68-03-02-03 Lorsque, par l'effet de délégations régulières, la même autorité est amenée à émettre un avis et à prendre une décision sur la même demande, elle n'a pas à formuler son avis et à prendre sa décision par deux actes distincts. Dès lors que la décision est favorable au demandeur, elle vaut avis positif [sol. impl.]. 68-03-02-03 Application de cette règle dans le cas d'un préfet chargé, d'une part, par les dispositions combinées des articles R.421-15 et A.421-4 du code de l'urbanisme, de donner un avis sur les demandes d'implantation de constructions à usage industriel d'une superficie hors oeuvre égale ou supérieure à 2000 mètres carrés, d'autre part, par l'article R.421-32 du même code, de prendre la décision en matière de permis de construire pour les mêmes constructions, dès lors que l'avis susmentionné est favorable. Code de l'urbanisme R421-15, R421-32 al. 2, A421-4

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