← France

50474

CETATEXT000007705155 JGXLX1986X01X0000050474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/70/51/CETATEXT000007705155.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 22 janvier 1986, 50474, mentionné aux tables du recueil Lebon 1986-01-22 Conseil d'Etat 50474 Annulation totale 2 / 6 SSR Plein contentieux B M. Laurent Mme de Clausade M. Denoix de Saint Marc Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1983 et 9 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant route de Kerlys, Saint-Christophe à Fort-de-France Martinique , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement en date du 15 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 42 000 F en réparation du préjudice causé par la suspension sans préavis du service téléphonique du 23 au 29 mars 1982 ; 2° condamne l'Etat à lui verser ladite indemnité avec les intérêts de droit à compter de la demande introductive d'instance et ordonne la capitalisation des intérêts avec toutes conséquences de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme de Clausade, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Denoix de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur des télécommunications de la Martinique a adressé au tribunal administratif, le 11 mai 1982, une lettre par laquelle, tout en reconnaissant la faute du service, il rejetait la demande d'indemnité de M. Claude X... ; qu'une telle décision avait lié le contentieux devant la juridiction administrative saisie par l'intéressé ; que dès lors c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté comme irrecevable la requête de M. X... ; qu'ainsi le jugement attaqué, en date du 15 janvier 1983, doit être annulé ; Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Claude X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ; Considérant qu'à la suite d'une réclamation formulée par M. Claude X..., l'agence commerciale des télécommunications lui a accordé, le 26 janvier 1982, un dégrèvement de 30 758 F sur la facture téléphonique du 4 décembre 1981 ; que la ligne téléphonique de M. Claude X... fut néanmoins suspendue du 23 au 29 mars 1982 pour non paiement de cette somme ; que cette suspension est constitutive, en l'espèce, d'une faute lourde, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évaluer à 5 000 F, tous intérêts compris, le montant du préjudice éprouvé par M. Claude X... du fait de la privation de sa ligne téléphonique du 23 au 29 mars 1982 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France, en date du 15 janvier 1983, est annulé. Article 2 : 'Etat est condamné à verser à M. Claude X... la somme de 5 000 F, tous intérêts compris. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. Claude X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France et des conclusions de sa requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre des P.T.T. 51-02-01-01-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - ACCES AU SERVICE -Suspension par erreur de l'abonnement téléphonique - Faute lourde. 60-02-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICE TELEPHONIQUE -Suspension d'office de l'abonnement [article D.341 du code des postes et télécommunications] - Suspension par erreur - Existence d'une faute lourde. 51-02-01-01-01, 60-02-04-03 Agence commerciale des télécommunications ayant accordé à un abonné, à la suite de sa réclamation, un dégrèvement de 30758 F sur une facture téléphonique, puis ayant néanmoins suspendu sa ligne du 23 au 29 mars 1982 pour non paiement de cette somme. Suspension constitutive d'une faute lourde. Préjudice évalué à 5000 F.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.