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CETATEXT000007705408 JGXLX1988X03X0000074999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/70/54/CETATEXT000007705408.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 mars 1988, 74999, mentionné aux tables du recueil Lebon 1988-03-04 Conseil d'Etat 74999 Annulation 6 / 2 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Combarnous M. Schwartz M. E. Guillaume Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Brehal

(50290), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 29 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date du 1er juillet et du 24 décembre 1980 par lesquelles le directeur des affaires maritimes de la région "Normandie-Mer du Nord" a rejeté ses demandes de prolongation des concessions qui lui avaient été accordées en 1977 pour l'exploitation de deux parcs à huitres ; °2) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 ; Vu les décrets du 21 décembre 1915 modifié et du 28 mars 1919 modifié ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 8 du décret du 21 décembre 1915 modifié, en vigueur à la date des décisions attaquées : "Toutes les demandes de renouvellement de concession sont soumises aux formalités prévues à l'article 2 ...", et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " ... Ces demandes ... font l'objet d'une enquête dans les communes sur les territoires desquelles doivent être exploités les établissements envisagés ..." ; que, si les premiers juges ont déclaré à juste titre que les décisions du 1er juillet 1980 et du 2 décembre 1980 du directeur des affaires maritimes du Havre constituaient des refus de renouvellement des concessions ostréicoles accordées à M. X... sur les parcelles 28-21 et 32-31 du domaine public maritime à Blainville-sur-Mer, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que ces refus ne pouvaient lui être opposés alors que l'enquête qu'elles prévoient n'avait pas été effectuée ; que, dans ces conditions, le jugement du tribunal administratif de Caen du 29 octobre 1985 et les décisions du 1er juillet 1980 et du 2 décembre 1980 du directeur des affaires maritimes du Havre doivent être annulés ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 29 octobre 1985 est annulé.Article 2 : Les décisions du 1er juillet 1980 et du 24 décembre 1980 du directeur des affaires maritimes du Havre sont annulées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat à la mer. 24-01-02-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS -Concessions ostréicoles - Refus de renouvellement - Enquête publique préalable obligatoire comme dans le cas d'un renouvellement. 39-04-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS -Refus de renouvellement - Concessions ostréicoles - Enquête publique préalable obligatoire comme dans le cas d'un renouvellement. 47-04 PECHE MARITIME - CONCHYLICULTURE -Concession pour la création ou l'exploitation de parcs à huîtres (article 8 du décret du 21 décembre 1915 modifié) - Refus de renouvellement - Enquête publique préalable obligatoire comme dans le cas d'un renouvellement. 24-01-02-01-01-02, 39-04-05, 47-04 Si les premiers juges ont déclaré à juste titre que les décisions du 1er juillet 1980 et du 2 décembre 1980 du directeur des affaires maritimes du Havre constituaient des refus de renouvellement de concessions ostréicoles accordées à M. B. sur des parcelles du domaine public maritime à Blainville-sur-Mer, il résulte des dispositions des articles 2 et 8 du décret du 21 décembre 1915 modifié en vigueur à la date de ces décisions que ces refus ne pouvaient lui être opposés alors que l'enquête qu'elles prévoient n'avait pas été effectuée. Décret 1915-12-21 art. 8 al. 4

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