CETATEXT000007705513 JGXLX1987X02X0000044667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/70/55/CETATEXT000007705513.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 13 février 1987, 44667, inédit au recueil Lebon 1987-02-13 Conseil d'Etat 44667 6 SS C Mme Denis-Linton Marimbert Vu la requête enregistrée le 3 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine 92200 , et M. X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine 92200 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 25 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Neuilly-sur-Seine en date du 23 juillet 1981 accordant un permis de construire un ensemble immobilier à la société "la Mondiale" ; - annule ledit arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes, - les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie "La Mondiale", - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme "lorsque la révision d'un plan d'occupation des sols a été ordonnée, l'autorité administrative peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si le plan d'occupation des sols de Neuilly-sur-Seine a été mis en révision le 12 février 1981, la première réunion du groupe de travail n'a eu lieu que le 20 juillet 1982 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant le 23 juillet 1981 d'user de la faculté prévue par les dispositions législatives précitées ; Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que le projet de construction autorisé par le permis de construire du 23 juillet 1981 serait contraire aux dispositions de l'article HRF-10-C du plan d'occupation des sols de Neuilly-sur-Seine au motif que ces dernières prévoieraient une hauteur maximum de 15 mètres pour R+4, il résulte desdites dispositions que la hauteur maximum de R+5, correspondant au type du bâtiment projeté, est de 18 mètres ; que les requérants n'allèguent pas que la hauteur du bâtiment serait supérieure à 18 mètres ; que le second moyen de la requête ne saurait, dès lors, être accueilli ; Considérant que de ce qui précède il résulte que MM. Y... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du maire de Neuilly-sur-Seine en date du 23 juillet 1981 délivrant un permis de construire à la société "la Mondiale" ;Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., M. X..., à la société "la Mondiale" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports. 68-03-07-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE -Contrôle restreint - Sursis à statuer. Code de l'urbanisme L123-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.