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84552

CETATEXT000007705533 JGXLX1988X05X0000084552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/70/55/CETATEXT000007705533.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 11 mai 1988, 84552, inédit au recueil Lebon 1988-05-11 Conseil d'Etat 84552 10 SS C Richer Mme Lenoir Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1987 et 21 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thigananthou X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule la décision en date du 8 décembre 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 1982 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; °2 renvoie l'affaire devant la commission des recours, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret °n 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, tel que l'interprète l'article 1er du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 : "Le terme réfugié s'appliquera à toute personne ... °2 qui ... craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations que la qualité de réfugié ne peut être reconnue qu'à des personnes ayant lieu de craindre d'être persécutées dans leur pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la commission des recours des réfugiés qu'en estimant que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués" par le requérant et que, par suite, ce dernier pouvait être considéré comme craignant, avec raison, d'être persécuté du fait de l'un des motifs énumérés par les dispositions susmentionnées de la convention de Genève, les juges du fond ont dénaturé les faits de l'espèce ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides). 26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Pièces du dossier et déclarations lors de la séance publique - Appréciation souveraine de la commission. Convention Genève 1951-07-28 art. 1 A 2

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