CETATEXT000007706846 JGXLX1988X06X0000083438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/70/68/CETATEXT000007706846.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 15 juin 1988, 83438, inédit au recueil Lebon 1988-06-15 Conseil d'Etat 83438 6 SS C Arnoult de la Verpillière Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée GARAGE CIMA, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement en date du 24 septembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré illégale la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de la première section des Bouches-du-Rhône a autorisé la société CIMA à licencier pour motif économique Mme X... Y... ; °2) déclare légale la décision implicite précitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif, qui doit examiner si la décision qui lui est déférée a correctement apprécié la situation de droit et de fait peut légalement se fonder sur des données qui caractérisent cette situation même si elles sont connues postérieurement à la décision attaquée ; que tel est le cas en l'espèce pour le bilan de la société GARAGE CIMA au 31 décembre 1983 ; Considérant que pour justifier sa demande d'autorisation de licencier pour motif économique Mme Y..., demande adressée à l'inspection du travail des Bouches-du-Rhône le 19 mars 1984, la société GARAGE CIMA n'invoque que la croissance de ses charges salariales ; qu'il ressort des pièces du dossier que la situation économique et financière globale de la société s'est améliorée de façon continue de 1981 à 1983 ; que, dès lors, l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant la société GARAGE CIMA à licencier Mme Y... pour motif économique ; Considérant que si la société a procédé à une informatisation de sa gestion, celle-ci n'est intervenue qu'au début de 1985, près d'une année après le licenciement de Mme Y... ; que la restructuration qui en est résultée ne pouvait donc constituer le motif de son licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GARAGE CIMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée légale la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône l'a autorisée à licencier pour motif économique Mme Y... ;Article 1er : La requête de la société GARAGE CIMA estrejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société GARAGE CIMA, à Mme Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi. 66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE -Croissance des charges salariales - Erreur manifeste d'appréciation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.