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78340

CETATEXT000007706928 JGXLX1987X07X0000078340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/70/69/CETATEXT000007706928.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 1 juillet 1987, 78340, inédit au recueil Lebon 1987-07-01 Conseil d'Etat 78340 4 / 1 SSR C Mme Vestur Mme Laroque Vu 1° la requête enregistrée le 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 78 340, présentée par M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 25 novembre 1985 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé de renouveler son engagement d'instituteur suppléant, et décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; Vu 2° la requête enregistrée le 2 juin 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 79 026, présentée pour M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 25 novembre 1985 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé de renouveler son engagement d'instituteur suppléant, et décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 22 avril 1905 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-383 du 21 mai 1984 ; Vu l'arrêté interministériel du 1er septembre 1978 relatif aux conditions d'engagement et d'emploi des instituteurs suppléants ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Vestur, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête et le mémoire ampliatif présentés sous la signature d'un avocat au Conseil d'Etat et enregistrés sous le n° 79 026 constituent en réalité des mémoires présentés à l'appui de la requête enregistrée sous le n° 78 340 ; qu'il y a lieu de les joindre à ladite requête et de rayer des registres la requête n° 79 026 ; Considérant qu'en décidant de radier M. X... de l'effectif des instituteurs suppléants, le recteur de l'académie de la Réunion a refusé à l'intéressé qui avait été recruté pour assurer des suppléances, de lui accorder le bénéfice d'un renouvellement de son engagement à l'issue de l'année scolaire 1984-1985 ; qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de la Réunion et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ne paraît être de nature, en l'état de l'instruction, à entraîner cette annulation ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administration de la Réunion a rejeté ses conclusions tendant au sursis de cette décision ;Article 1er La requête n° 79 026 est rayée du registre du greffe du Conseil d'Etat. Article 2 : La requête n° 78 340 de M. X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'éducation nationale. 54-03-03-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE -Absence.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.