CETATEXT000007707226 JGXLX1986X11X0000058480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/70/72/CETATEXT000007707226.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 21 novembre 1986, 58480, inédit au recueil Lebon 1986-11-21 Conseil d'Etat 58480 3 SS C Frydman Mme Hubac Vu la requête enregistrée le 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Commune d'ONGLIERES 39250 , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 10 avril 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 15 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser la somme de 16 440 F à Mme Besançon en réparation du préjudice matériel qu'elle aurait subi du fait de l'arrêté municipal du 5 décembre 1977, annulé par un jugement en date du 9 janvier 1980, la révoquant de son emploi de secrétaire de mairie ; 2° rejette la demande représentée par Mme Besançon devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Frydman, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la commune d'ONGLIERES et de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme Denise X..., - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré par la commune d'ONGLIERES de ce que les premiers juges auraient omis de viser les conclusions développées par celle-ci manque en fait ; Au fond : Considérant que si l'arrêté du 5 décembre 1977 du maire d'Onglières prononçant la révocation de Mme Besançon, secrétaire de mairie, a été annulé par jugement du 9 janvier 1980 du tribunal administratif de Besançon, l'intéressée ne pouvait, en l'absence de service fait, prétendre au rappel de son traitement ; qu'elle était toutefois fondée à demander à la commune réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la sanction disciplinaire irrégulièrement prononcée à son égard ; que c'est à bon droit que le jugement attaqué a interprété la requête de Mme Besançon comme ayant cet objet ; que la circonstance que Mme Besançon n'aurait jamais manifesté l'intention de reprendre son poste après l'annulation de sa révocation ne saurait la priver de son droit à réparation du préjudice susanalysé ; que, toutefois, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par Mme Besançon en ramenant à 10 000 F la somme de 16 440 F que le tribunal administratif a condamné la commune d'ONGLIERES à lui verser ;Article 1er : La somme de 16 440 F que la commune d'ONGLIERES a été condamnée par le jugement attaqué à verser à Mme Besançon est ramenée à 10 000 F. Article 2 : Le jugement en date du 15 février 1984 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'ONGLIERES est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d'ONGLIERES, à Mme Besançon et au ministr de l'intérieur. 135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 16-06 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.