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CETATEXT000007707434 JGXLX1987X05X0000057324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/70/74/CETATEXT000007707434.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 11 mai 1987, 57324, inédit au recueil Lebon 1987-05-11 Conseil d'Etat 57324 4 SS C Chantepy Mme Laroque Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1984 et 29 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme BAGUE, demeurant Friedrichshafen République fédérale allemande, secteur postal 69110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule pour excès de pouvoir la décision du 2 janvier 1984 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision du 15 octobre 1980 du directeur de l'enseignement français en Allemagne refusant de proposer sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs certifiés, 2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 601 720 F en réparation du préjudice ayant résulté pour elle de l'intervention de la décision du 15 octobre 1980 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, notamment son article 5 dans sa rédaction résultant du décret n° 78-682 du 29 juin 1978 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chantepy, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme BAGUE, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête présentée par Mme BAGUE, professeur d'enseignement général de collège à l'annexe du lycée et collège Turenne à Friedrichshafen République fédérale d'Allemagne tend dans le dernier état de ses conclusions, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 janvier 1984 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur certifié en vue de son intégration dans ce corps de fonctionnaires, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 601 720 F en réparation du préjudice subi par elle du fait du refus de l'inscrire sur cette liste d'aptitude ; Considérant qu'un tel litige ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; Considérant que, le collège où exerce Mme BAGUE étant situé sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, le jugement de la requête de Mme BAGUE doit être attribué en vertu de l'article R. 37 du code des tribunaux administratifs au tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ;Article ler : Le jugement de la requête de Mme BAGUE est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme BAGUE, au ministre de l'éducation nationale et au président du tribunal administratif de Paris. 17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE -Litige relatif à la carrière un fonctionnaire domicilié à l'étranger - Attribution au tribunal administratif compétent. 30-01-02-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - STATUT -Accès au corps des professeurs certifiés - Refus d'inscription sur la liste d'aptitude - Action en responsabilité. . Décision ministérielle 1984-01-02 Education nationale décision attaquée Code des tribunaux administratifs R37 Décision 1980-10-15 Directeur de l'enseignement français en Allemagne

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