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CETATEXT000007707748 JGXLX1987X07X0000085321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/70/77/CETATEXT000007707748.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 juillet 1987, 85321, inédit au recueil Lebon 1987-07-24 Conseil d'Etat 85321 4 / 1 SSR C Stasse Daël Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 23 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claire Z..., pharmacienne, demeurant à Bletterans 39140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement du 18 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du préfet, commissaire de la République du Jura en date du 24 juillet 1985 autorisant Mme Z... a créer par dérogation une officine de pharmacie à Montmorot ; 2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment son article L.570 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les observations de Me Roger, avocat de Mme Claire Z... et de Me Ryziger, avocat du Syndicat des Pharmaciens du Jura et autres, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par Mme Z... à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement, en date du 18 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du préfet, commissaire de la République du Jura en date du 24 juillet 1985 autorisant Mme Z..., par dérogation, à créer une officine de pharmacie à Montmorot dans le Jura, parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 54 du décret susvisé du 30 juillet 1963 d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;Article ler : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de Mme Z... contre le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 18 février 1987, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., au Syndicat des Pharmaciens du Jura, à MM. X..., Nicolas, Thirode, à Mmes Y..., Lavaud, Matthieu, Moreau et au ministre délégué auprèsdu ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX -Existence - Sursis à exécution d'un jugement d'un tribunal administratif annulant l'arrêté autoridant par dérogation la création d'un officine de pharmacie [article 54, alinéa, du décret du 30 juillet 1963]. 55-05 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Requête présentant un myoen sérieux - Sursis à exécution d'un jugement d'un tribunal administratif annulant l'arrêté autoridant par dérogation la création d'un officine de pharmacie [article 54, alinéa, du décret du 30 juillet 1963]. Décret 63-766 1963-07-30 art. 54 al. 3

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