CETATEXT000007708130 JGXLX1986X06X0000054936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/70/81/CETATEXT000007708130.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 6 juin 1986, 54936, inédit au recueil Lebon 1986-06-06 Conseil d'Etat 54936 10/ 4 SSR C Tabuteau Van Ruymbeke Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant Troms PO 16 Balikapan East à Kalimantan Indonésie et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 août 1983 par lequel le ministre des relations extérieures lui a attribué à titre d'indemnité de fin de fonctions une somme de 3 911 ,45 F, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; Vu le décret du 30 septembre 1953 modifié notamment par les décrets des 27 décembre 1960, 30 juillet 1963, 13 juin 1966 et 28 janvier 1969 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 ; Vu le décret du 28 novembre 1953 modifié notamment par les décrets des 27 décembre 1960, 30 juillet 1963 et 22 février 1972 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tabuteau, Auditeur, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme X... et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de La Varde, avocat du Ministre des relations extérieures, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 bis ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960 : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une requête contenant des conclusions ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, il est également compétent, nonobstant toutes dispositions contraires de l'article 2, pour connaître des conclusions connexes contenues dans la même requête et ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif. Il en est de même lorsque le Conseil d'Etat, saisi d'une requête ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, est également saisi d'une requête connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif" ; Considérant que Mme X... a présenté directement devant le Conseil d'Etat une requête tendant à ce que celui-ci annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 août 1983 par lequel le ministre des relations extérieures lui a, à sa demande et en application d'un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 février 1983, attribué à titre d'indemnité de fin de fonctions une somme de 3 911, 45 F ; que Mme X... soutient que cette demande serait connexe à l'appel qu'elle a formé le 5 avril 1983 contre le jugement précité du tribunal administratif de Paris et dont était saisi le Conseil d'Etat ; que le litige ainsi soumis au Conseil d'Etat par la requête de Mme X... enregistrée le 5 avril 1983 ne relevait pas de sa compétence en premier et dernier ressort ; qu'il suit de là que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de Mme X... dirigées contre l'arrêté ministériel du 5 août 1983 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;Article 1er : Le juement des conclusions de la requête de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre des affaires étrangères. 36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.