← France

26445

CETATEXT000007709095 JGXLX1983X12X0000026445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/70/90/CETATEXT000007709095.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 décembre 1983, 26445, publié au recueil Lebon 1983-12-09 Conseil d'Etat 26445 REJET 1 / 4 SSR Plein contentieux A M. Gazier M. Crouzet M. Boyon Requête de M. X... tendant à : 1° l'annulation du jugement du 22 mai 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 850 000 F en réparation du préjudice causé par le refus illégal du ministre de l'équipement du 26 février 1971 d'accorder le permis de construire sollicité par la société d'études d'un grand hôtel international à Paris ; 2° la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 850 000 F, avec intérêts légaux à compter du 31 mars 1976 et capitalisation des intérêts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que, par un jugement en date du 18 juin 1974 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 février 1971 par lequel le ministre de l'équipement et du logement a refusé à la société d'études d'un grand hôtel international à Paris le permis de construire un ensemble hôtelier sur l'emplacement de la gare d'Orsay ; que, par un arrêté du 21 février 1975, le ministre de l'équipement a refusé à nouveau le permis de construire demandé ; Cons. qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des préjudices, matériels et moraux, allégués par M. X..., qui n'était lié dans l'opération qu'à la société pétitionnaire, n'ont pu résulter que des stipulations de la convention qu'il avait passée avec ladite société, ou des conditions dans lesquelles cette convention a été appliquée ; qu'ils ne sauraient dès lors être regardés comme procédant directement du comportement de l'administration ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à demander à l'Etat réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du refus de permis de construire du 26 février 1971 et du 21 février 1975 ; que par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ; rejet .N 1 Rappr. Leroy, 18 juill. 1973, p. 532. 60-04-01-03,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE -Absence - Préjudice subi par un architecte du fait du refus illégal d'un permis de construire à ses clients [1]. 68-03-08,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE -Préjudice - Préjudice indirect - Préjudice subi par un architecte du fait du refus illégal d'un permis à ses clients [1]. 60-04-01-03, 68-03-08 Refus de permis de construire un ensemble immobilier annulé par un jugement de 1974 devenu définitif puis opposé à nouveau en 1975. L'ensemble des préjudices, matériels et moraux, dont la réparation est demandée par l'architecte, qui n'était lié dans l'opération qu'à la société pétitionnaire, n'ont pu résulter que des stipulations de la convention qu'il avait passée avec cette société, ou des conditions dans lesquelles cette convention a été appliquée. Ils ne sauraient dès lors être regardés comme procédant directement du comportement de l'administration. Ainsi, l'architecte n'est pas fondé à demander à l'Etat réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des deux refus successifs de permis de construire [1]. 1. RAPPR. Leroy, 1973-07-18, p. 532<br/> Arrêté 1975-02-21 Equipement refus permis de construire Arrêté préfectoral 1971-02-26 Paris refus permis de construire

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.