CETATEXT000007709308 JGXLX1983X07X0000030087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/70/93/CETATEXT000007709308.xml Texte Conseil d'Etat, Section, du 1 juillet 1983, 30087, publié au recueil Lebon 1983-07-01 Conseil d'Etat 30087 Annulation rejet surplus SECTION Recours pour excès de pouvoir Plein contentieux A M. Aberkane M. Robineau Requête de M. X..., tendant à : 1° l'annulation du jugement du 31 octobre 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 1977 par laquelle le directeur du service national des examens du permis de conduire l'a licencié de son emploi de chef de division et ne lui a alloué qu'une indemnité de 10.000 F ; 2° l'annulation de ladite décision de licenciement et à l'allocation au requérant d'une indemnité compensatrice de l'ensemble de la perte de ses traitements avec les intérêts de droit, d'une indemnité de 180.000 F représentant le préjudice immobilier et d'une indemnité de 50.000 F en réparation du préjudice moral, le tout avec les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts ; Vu l'article 89 de la loi du 21 décembre 1967 ; le décret du 21 avril 1971 ; la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 21 octobre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Sur la légalité de la décision du 7 avril 1977 du directeur du service national des examens du permis de conduire licenciant M. X... pour insuffisance professionnelle : Considérant que, par une décision en date du 21 octobre 1977, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret du 21 mars 1975 portant statut des personnels contractuels du service national des examens du permis de conduire ; que l'article 51 de ce décret dispose que le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation des mêmes formalités que celles qui sont prescrites à l'article 43 en matière disciplinaire, c'est-à-dire après consultation de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et instituée par l'article 14 ; Cons. que la décision susanalysée du 7 avril 1977 a été prise après que la commission consultative paritaire ainsi instituée ait émis un avis sur le licenciement de M. X... ; que les règles statutaires qui créaient cette commission et faisaient obligation d'en recueillir l'avis en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ayant été annulées, la consultation de cette commission, qui a émis un avis sur le licenciement de M. X..., a constitué un vice de procédure qui entache la légalité de la décision du 7 avril 1977 ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'indemnité relatives aux décisions en date des 7 mai 1974 et 7 avril 1977 du directeur du service national des examens du permis de conduire licenciant M. X... pour insuffisance professionnelle ; Cons. d'une part que la décision susanalysée du 7 mai 1974 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 3 janvier 1977 devenu définitif, au motif que M. X... n'avait pas été mis à même de prendre communication de son dossier ; qu'il résulte de l'instruction que tant cette décision que celle du 7 avril 1977 étaient fondées sur des faits de nature à les justifier ; que, dans ces circonstances, M. X... n'est fondé ni à soutenir qu'en condamnant le service national des examens du permis de conduire à lui payer une indemnité de 10.000 F tous intérêts compris au jour de leur jugement, les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante du préjudice né de l'illégalité fautive dont était entachée la décision du 7 mai 1974, ni à demander une indemnité distincte pour réparer le préjudice que lui aurait causé la décision du 7 avril 1977 ; Cons. d'autre part qu'il résulte de l'instruction que le service national des examens du permis de conduire a payé à M. X..., le 28 novembre 1980, l'indemnité précitée de 10.000 F ainsi que les intérêts dus pour la période écoulée entre le 31 octobre 1980, date du jugement attaqué et la date du paiement ; que, par suite, il ne saurait être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée pour M. X... ; Annulation du jugement en tant qu'il rejette les conclusions de la demande dirigées contre la décision du 7 avril 1977, annulation de cette décision, rejet du surplus des conclusions . 01-03-02-01,RJ1,RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GENERALES -Irrégularité - Consultation d'un organisme dépourvu d'existence légale [2] - Licenciement prononcé après avis d'une commission créée par un décret statutaire ultérieurement annulé [1]. 36-10-06,RJ1,RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT -Licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé après avis d'une commission créée par un décret statutaire ultérieurement annulé [1] - Irrégularité [2]. 01-03-02-01, 36-10-06 Licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent du service national des examens du permis de conduire après consultation de la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, instituée par l'article 14 du décret du 21 mars 1975 portant statut des personnels contractuels de ce service. Les règles statutaires qui créaient cette commission et faisaient obligation d'en recueillir l'avis en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ayant été annulées [1], la consultation de cette commission, qui a émis un avis sur le licenciement de l'intéressé, a constitué un vice de procédure qui entache la légalité de la décision de licenciement [2]. 1. Cf. 21-10-1977, Syndicat national des inspecteurs et cadres administratifs du service national des examens du permis de conduire, p. 397. 2. Rappr. Section, 01-10-1954, Bigeard, p. 494 ; Section, 23-03-1962, Revers, p. 202 ; Section, 14-11-1963, Demarcy, p. 499<br/> Décision 1977-04-07 directeur du service national des examens du permis de conduire décision attaquée annulation Décret 1975-03-21 art. 51, art. 43, art. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.