CETATEXT000007709326 JGXLX1983X07X0000030392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/70/93/CETATEXT000007709326.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 juillet 1983, 30392, inédit au recueil Lebon 1983-07-06 Conseil d'Etat 30392 Annulation totale 5 / 3 SSR Recours pour excès de pouvoir sursis à exécution C M. Froment-Meurice M. Dutheillet de Lamothe Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1981, et le mémoire complémentaire enregistré le 26 mai 1981, présentés pour Mme Y..., demeurant ... prolongée, à Saint-Etienne Loire et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 28 novembre 1980, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant : - d'une part, à l'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de Saint-Etienne le 24 octobre 1979 à M. Gérard X... pour aménager un bâtiment à usage d'habitation ; - d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis ; 2° annule pour excès de pouvoir ce permis de construire ; 3° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce permis de construire ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le plan d'occupation des sols de la ville de Saint-Etienne ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article NC-11-1-6 du plan d'occupation des sols de Saint-Etienne Ouest, approuvé le 16 mai 1979, "dans la partie de la zone NC située à l'intérieur du parc naturel régional du Pilat, tous les projets devront être soumis à l'agrément de la commission d'architecture de ce parc" ; que la propriété acquise, le 31 mai 1979, par M. Gérard Henry, et qui a fait l'objet du permis de construire litigieux se trouve dans la partie de la zone NC située à l'intérieur du parc naturel régional du Pilat ; qu'il est constant que le permis de construire litigieux, accordé le 24 octobre 1979 par le maire de Saint-Etienne à M. Gérard Henry, l'a été sans qu'ait été préalablement recueilli l'agrément de la commission d'architecture du parc naturel régional du Pilat ; que, dès lors, Mme Ploton, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, du permis de construire délivré le 24 octobre 1979 à M. Gérard Henry ; DECIDE : Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 28 novembre 1980, et le permis de construire délivré par la maire de Saint-Etienne le 24 octobre 1979 à M. Gérard X..., sont annulés. Article 2 - La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. Gérard X..., au maire de Saint-Etienne et au ministre de l'urbanisme et du logement. 68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE -Plan d'occupation des sols - Agrément de la commission d'architecture d'un parc naturel régional - Règle s'imposant à l'autorité chargée de délivrer le permis. Arrêté municipal 1979-10-24 Saint-Etienne permis de construire décision attaquée annulation
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.