CETATEXT000007709338 JGXLX1983X07X0000030697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/70/93/CETATEXT000007709338.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 11 juillet 1983, 30697, publié au recueil Lebon 1983-07-11 Conseil d'Etat 30697 REJET 5 / 3 SSR Plein contentieux A M. Gazier M. Pouillieute M. Pinault 1° annule le jugement du 8 décembre 1980 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à ce que la société des autoroutes du Sud de la France soit condamnée à réparation du préjudice résultant pour elle de la réduction des apports de vendange en relation avec l'expropriation de parcelles appartenant à ses adhérents en vue de la construction de l'autoroute A-61 ; 2° déclare la société des autoroutes du Sud de la France responsable de ce préjudice, ordonne une expertise à l'effet de l'évaluer et condamne la société des autoroutes du Sud de la France à lui allouer une provision de 200 000 F ; Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les réductions par expropriation de superficies cultivables en vignes, provoquées par la construction de l'autoroute A-61 Bordeaux-Narbonne, ont entraîné pour la société agricole coopérative de vinification de Luc-sur-Orbieu Aude une diminution des apports de vendange de ses adhérents, et déterminé pour cet organisme une augmentation de la charge des frais de fonctionnement et d'amortissement du matériel ainsi qu'une perte de la quantité de vin commercialisé ; que c'est ainsi à tort que, pour rejeter la demande de réparation dont il était saisi par cette société à l'encontre de la société des autoroutes du Sud de la France, concessionnaire de la construction de l'autoroute, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que le préjudice invoqué n'aurait pas été en relation directe avec l'exécution de ce travail public ; Cons. toutefois qu'il résulte de l'instruction, et notamment des productions de la société requérante, que la réduction des apports de vendange de ses adhérents ne représente, d'après ses propres allégations, qu'une quantité annuelle de l'ordre de 2 000 hectolitres de vin, soit une proportion de l'ordre de 5 % des apports de la campagne 1972-1973 : que le préjudice qui en est résulté ne présente pas dans ces conditions un caractère anormal ; que, dès lors, la société agricole coopérative de vinification de Luc-sur-Orbieu n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le jugement attaqué ; ... rejet . 60-04-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE -Construction d'une autoroute - Préjudice subi par une coopérative de vinification du fait de la diminution des apports de vendange de ses adhérents. 60-04-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE -Absence - Construction d'une autoroute - Préjudice subi par une coopérative de vinification du fait de la diminution des apports de vendange de ses adhérents. 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS -Construction d'une autoroute - Préjudice direct - Préjudice subi par une coopérative de vinification du fait de la diminution des apports de vendange de ses adhérents. 60-04-01-03, 60-04-01-05, 67-03-04 Construction d'une autoroute ayant provoqué des réductions par expropriation de superficies cultivables en vignes, qui ont entraîné pour une société agricole coopérative de vinification une diminution des apports de vendange de ses adhérents et déterminé pour cet organisme une augmentation de la charge des frais de fonctionnement et d'amortissement du matériel ainsi qu'une perte de la quantité de vin commercialisé. 60-04-01-03, 67-03-04 La coopérative est en droit de demander à la société concessionnaire de la construction de l'autoroute réparation de ce préjudice, qui est en relation directe avec l'exécution de ce travail public, à condition qu'il revête un caractère anormal et spécial. 60-04-01-05 Le préjudice invoqué par la coopérative ne présente pas un caractère anormal dès lors que la réduction des apports de vendange de ses adhérents par rapport à la campagne précédente est de l'ordre de 5 %.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.