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CETATEXT000007709577 JGXLX1985X11X0000066073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/70/95/CETATEXT000007709577.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 13 novembre 1985, 66073, publié au recueil Lebon 1985-11-13 Conseil d'Etat 66073 Rejet 2 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir sursis à exécution A M. Gazier Mme de Clausade M. Bonichot Recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation tendant : 1° à l'annulation du jugement du 18 décembre 1984 du tribunal administratif de Pau annulant les décisions du 9 janvier 1984 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Lujua X... et l'assignant à résidence à Paris ; 2° au sursis à l'exécution dudit jugement ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 29 octobre 1981 ; le décret n° 46-448 du 18 mars 1946 ; le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; la loi du 25 juillet 1952 ; le décret du 2 mai 1953 ; la loi du 11 juillet 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le décret du 30 juillet 1963, et le décret du 29 août 1984 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi n° 81-973 du 20 octobre 1981, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : " ... l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; que d'après l'article 24 de la même ordonnance l'expulsion ne peut être prononcée que si l'étranger en a été préalablement avisé, et s'il a été convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet ; que toutefois, l'article 26 prévoit qu'en cas d'urgence absolue, et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique ; Cons. que l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, en date du 9 janvier 1984, prononçant l'expulsion du territoire français de M. Y... X... José Miguel, a été pris en application de la procédure dérogatoire visée à l'article 26 de l'ordonnance précitée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les activités, remontant à plus de dix ans, relevées à l'encontre de l'intéressé au sein d'une organisation terroriste opérant sur le territoire espagnol avec laquelle ses liens paraissent s'être ensuite distendus, fussent constitutives, à l'époque de l'arrêté attaqué, et nonobstant l'aggravation, à cette époque, des menaces pesant sur l'ordre public dans les régions françaises limitrophes de l'Espagne, d'un cas d'urgence absolue, au sens des dispositions précitées ; que dès lors le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé, pour ce motif, l'arrêté précité, et par voie de conséquence, la décision du même jour, assignant à résidence à Paris M. José Miguel Y... X... ; rejet .N 1 Cf. Ministre de l'intérieur et de la décentralisation c/ Barrutiabengoa Zabarte, n° 65.827, décision du même jour. 335-02-07,RJ1 ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE [ARTICLE 26 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 DANS SES REDACTIONS POSTERIEURES A LA LOI DU 29 OCTOBRE 1981] -Conditions légales - Article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 1981 : urgence absolue et nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat et la sécurité publique - Conditions non remplies - Activités au sein d'une organisation terroriste remontant à plus de dix ans. 335-02-07 Arrêtés prononçant l'expulsion d'un ressortissant basque-espagnol en application de la procédure dérogatoire prévue par l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981 et assignant l'intéressé à résidence à Paris. Les activités, remontant à plus de dix ans, relevées à l'encontre de l'intéressé au sein d'une organisation terroriste opérant sur le territoire espagnol avec laquelle ses liens paraissent s'être ensuite distendus n'étaient pas constitutives, à l'époque de l'arrêté d'expulsion, et nonobstant l'aggravation, à cette époque, des menaces pesant sur l'ordre public dans les régions françaises limitrophes de l'Espagne, d'un cas d'urgence absolue au sens de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée [1]. Annulation de l'arrêté prononçant l'expulsion et, par voie de conséquence, de celui assignant à résidence l'intéressé. 1. Cf. Ministre de l'intérieur et de la décentralisation c/ Barrutiabengoa Zabarte, n° 65827, décision du même jour<br/> Loi 81-973 1981-10-29 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23, art. 24

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