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57084

CETATEXT000007709900 JGXLX1986X06X0000057084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/70/99/CETATEXT000007709900.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 25 juin 1986, 57084, mentionné aux tables du recueil Lebon 1986-06-25 Conseil d'Etat 57084 Annulation totale rejet 1 / 4 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Gazier M. Bas M. Lasserre Vu la requête, enregistrée le 17 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Association Médicale Inter-Entreprises du Morbihan, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice régulièrement mandaté, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 22 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du 19 juillet 1982 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Morbihan a précisé l'interprétation faite par son administration de l'alinéa 2 de l'article R. 241-27 du code du travail ; - annule pour excès de pouvoir cette lettre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bas, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de l'ASSOCIATION MEDICALE INTER-ENTREPRISES DU MORBIHAN, AMIEN, - les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur du travail et de l'emploi du Morbihan a adressé à l'association requérante une lettre en date du 28 mai 1982 l'incitant à désigner les médecins du travail appelés à siéger dans différents organismes conformément aux prescriptions de l'article R.241-27 du code du travail ; qu'en réponse à une lettre en date du 28 juin 1982 de l'association contestant l'interprétation de l'article R.241-27 faite par le directeur du travail et de l'emploi, celui-ci, modifiant en partie cette interprétation lui a le 19 juillet 1982 enjoint de se conformer auxdites prescriptions ; que contre cette décision qui présentait le caractère d'une décision nouvelle, l'association a formé, le 3 août 1982, un recours hiérarchique qui a conservé à son profit les délais du recours contentieux ; qu'ainsi la requête présentée au tribunal administratif le 4 novembre et dirigée contre la décision du 13 septembre 1982 rejetant ce recours hiérarchique n'était pas tardive ; que l' ASSOCIATION MEDICALE INTER-ENTREPRISES DU MORBIHAN est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaquée, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable ; Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat dans les circonstances de l'espèce d'évoquer le litige et de statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance ; Considérant qu'aux termes de l'article R.241-27 du code du travail : "les médecins assistent avec voix consultative aux réunions des organismes mentionnés aux articles R.241-3, R.241-5, R.241-14, et R.241-17 et au conseil d'administration du service lorsque les ordres du jour comportent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail. - Dns le cas où le nombre des medecins du service médical du travail est supérieur à 4, ceux-ci sont représentés par des délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour 5 à 10 médecins du travail plus 1 titulaire et 1 suppléant par fraction supplémentaire de 10 médecins du travail" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'au sein des services comportant entre 5 et 10 médecins, la représentation de ceux-ci dans les instances énumérées au premier paragraphe est assurée par cinq délégués élus, auquel s'ajoute dans les services dont l'effectif de médecins est supérieur à 10 un délégué par fraction de 10 médecins supplémentaires ; que le directeur du travail et de l'emploi a fait une exacte application de ces dispositions en demandant à l'association requérante de désigner cinq délégués pour la première fraction de dix médecins du travail employés par ladite association ; que, dès lors, l' ASSOCIATION MEDICALE INTER-ENTREPRISES DU MORBIHAN n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 22 décembre 1983 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'association médicale interentreprises du Morbihan devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l' ASSOCIATION MEDICALE INTER-ENTREPRISES DU MORBIHAN et au ministre des affaires sociales et de l'emploi. 66-03-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL - SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL INTER-ENTREPRISES -Représentation des médecins dans les instances de direction du service [article R.241-27 du code du travail] - Modalités. 66-03-04-02 L'article R.241-27 du code du travail prévoit que "dans le cas où le nombre des médecins du service médical du travail est supérieur à 4, ceux-ci sont représentés dans les organismes mentionnés aux articles R.241-5, R.241-14 et R.241-17 et au conseil d'administration du service par des délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour 5 à 10 médecins du travail plus un titulaire et un suppléant par fraction supplémentaire de 10 médecins du travail". Il résulte de ces dispositions qu'au sein des services comportant entre 5 et 10 médecins, la représentation de ceux-ci dans les instances énumérées ci-dessus est assurée par cinq délégués élus, auxquels s'ajoute dans les services dont l'effectif de médecins est supérieur à 10 un délégué par fraction de 10 médecins supplémentaires. Code du travail R241-27 al. 2, R241-3, R241-5, R241-14, R241-17

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