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72729

CETATEXT000007710095 JGXLX1986X10X0000072729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/00/CETATEXT000007710095.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 3 octobre 1986, 72729, inédit au recueil Lebon 1986-10-03 Conseil d'Etat 72729 5 SS C Medvedowsky Fornacciari Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1985 et 3 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Veuve Z..., née C... X... demeurant chez M. Amor Y... commerçant à Ain-Oulmene à Wilaya de Setif 99352 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 25 juin 1984 refusant de lui accorder une pension de réversion ; 2° annule ladite décision ; 3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et du budget : Considérant que les droits éventuels de Mme Z... née C... X... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. A... ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 28 décembre 1983 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 28 décembre 1983 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 28 décembre 1983 à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de Français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1984 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Salah Z... née B... X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Salah Z..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprèsdu ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget. 48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES

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