CETATEXT000007710562 JGXLX1986X06X0000060947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/05/CETATEXT000007710562.xml Texte Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 13 juin 1986, 60947, publié au recueil Lebon 1986-06-13 Conseil d'Etat 60947 Annulation totale évocation rejet 3 /10 SSR Recours pour excès de pouvoir A M. Gazier M. Lambron M. Roux 54-01-01-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Décisions faisant grief - Décisions gouvernementales ou ministérielles - Mention sur la carte d'interné résistant - Refus du ministre des anciens combattants de rectifier la durée de l'internement portée sur une carte d'interné résistant [1]. 69-02-01 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS -Personne successivement internée puis déportée - Date de la fin de la période d'internement [article L.272 du code des pensions civiles et militaires]. 54-01-01-01 Le refus du ministre des anciens combattants, en date du 21 octobre 1982, de rectifier la durée de l'internement portée sur la carte d'interné-résistant délivrée à M. A. présente le caractère d'une décision administrative individuelle relative à la situation de l'intéressé. Le refus, qui n'a pas le même objet que la décision devenue définitive en date du 25 août 1952 par laquelle l'intéressé s'était vu reconnaître le titre d'interné-résistant, fait grief par lui-même au requérant et est, par suite, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 69-02-01 M. A. demandait la modification de la durée d'internement portée sur sa carte d'interné-résistant au motif que sa période d'internement devrait, selon lui, être regardée comme ayant pris fin le 5 avril 1944 et non, comme il est indiqué sur la carte, le 6 avril 1944, date où il s'est évadé du train qui l'emmenait en déportation. Aux termes de l'article L.272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le titre de déporté-résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été "... 1° transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration". Il en résulte que ne peuvent prétendre au titre de déporté-résistant que les personnes dont l'incarcération ou l'internement ont été effectifs. Dans le cas d'une personne successivement internée puis déportée, la période de déportation commence à la date de l'embarquement du train qui la conduit vers le lieu de déportation. Mais cette date constitue, pour quelqu'un qui s'est évadé le jour même de ce train et ne saurait par suite en l'état des textes antérieurs à la loi du 17 janvier 1986 prétendre au titre de déporté, le dernier jour de la période d'internement. Dans ces conditions, la date du 6 avril 1944 a été exactement mentionnée comme fin de la période d'internement sur la carte d'interné-résistant délivrée à M. A.. 1. Rappr. 1963-10-11, Houille, p. 478<br/> Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L272 Loi 86-75 1986-01-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.