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CETATEXT000007711243 JGXLX1985X12X0000047958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/12/CETATEXT000007711243.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 décembre 1985, 47958, publié au recueil Lebon 1985-12-13 Conseil d'Etat 47958 Annulation partielle 4 / 1 SSR Recours pour excès de pouvoir A M. Gazier M. Faugère Mme Laroque Requête de la Fédération de la Justice C.F.D.T. tendant à l'annulation du dernier alinéa du paragraphe II-B de l'instruction du 18 novembre 1982 par lequel le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives a précisé les conditions d'accès aux réunions syndicales organisées, en application du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, dans l'enceinte des établissements pénitentiaires ; Vu le code de procédure pénale ; le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique " tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs même s'il n'appartient pas au service dans lequel une réunion se tient " ; qu'aux termes de l'article D. 277 du code de procédure pénale " sous réserve des dispositions des articles D. 229 à D. 231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter une prison qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le directeur régional des services pénitentiaires ou par le ministre de la Justice " ; qu'après avoir rappelé les termes précités de l'article 6 du décret du 28 mai 1982, le ministre délégué auprès du premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives a indiqué, dans le paragraphe attaqué de sa circulaire en date du 18 novembre 1982, prise pour l'application du décret, que " toutefois, dans les services extérieurs de l'administration pénitentiaire, seuls les représentants syndicaux appartenant eux-mêmes aux corps de l'administration pénitentiaire pourront accéder aux réunions syndicales organisées dans l'enceinte des établissements pénitentiaires " ; que ces dernières dispositions, qui ne résultent pas de la simple combinaison des textes précités, avaient un caractère réglementaire ; que le ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives n'avait dès lors pas compétence pour les édicter ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la fédération requérante est recevable et fondée à demander l'annulation de la circulaire de ce ministre, en date du 18 novembre 1982, en tant qu'elle a déterminé les modalités d'application de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 dans les services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; annulation de la circulaire en tant qu'elle détermine les modalités d'application de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 dans les services extérieurs de l'administration pénitentiaire . 01-01-05-03-01-07 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - AUTRES -Circulaire du ministre chargé de la fonction publique limitant l'exercice du droit syndical dans les services extérieurs de l'administration pénitentiaire. 01-02-02-01-03-09 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE -Incompétence pour édicter, par circulaire, des mesures limitant l'exercice du droit syndical dans les services extérieurs de l'administration pénitentiaire. 36-07-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL -Circulaire du ministre chargé de la fonction publique limitant l'exercice du droit syndical dans les services extérieurs de l'administration pénitentiaire - Illégalité. 01-01-05-03-01-07, 01-02-02-01-03-09, 36-07-09 Article 6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique disposant que "tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs, même s'il n'appartient pas au service dans lequel une réunion se tient". Article D.277 du code de procédure pénale disposant quant à lui que "sous réserve des dispositions des article D.222 à D.231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter une prison qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le directeur général des services pénitentiaires ou par le ministre de la justice". Après avoir rappelé les termes de l'article 6 du décret du 28 mai 1982, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives a indiqué, dans une circulaire du 18 novembre 1982, prise pour l'application du décret, que "toutefois, dans les services extérieurs de l'administration pénitentiaire, seuls les représentants syndicaux appartenant eux-mêmes aux corps de l'administration pénitentiaire pourront accéder aux réunions syndicales organisées dans l'enceinte des établissements pénitentiaires". Ces dernières dispositions, qui ne résultent pas de la simple combinaison des textes précités, avaient un caractère réglementaire. Le ministre n'avait dès lors pas compétence pour les édicter. Circulaire 1982-11-18 Premier ministre décision attaquée annulation partielle Code de procédure pénale D277 Décret 82-447 1982-05-28 art. 6

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