CETATEXT000007711657 JGXLX1986X10X0000072991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/16/CETATEXT000007711657.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 29 octobre 1986, 72991, mentionné aux tables du recueil Lebon 1986-10-29 Conseil d'Etat 72991 Incompétence des juridictions administratives renvoi au tribunal administratif de Paris 10/ 5 SSR Plein contentieux recours pour excès de pouvoir B M. Combarnous M. Lecat M. Massot Vu l'ordonnance en date du 24 septembre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête de Mme X... demeurant ... Hauts-de-Seine ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 août 1985, présentée pour Mme X... et tendant à ce que ce tribunal administratif : 1° désigne un administrateur des biens de l'ancienne concession française de Shanghaï, 2° lui fasse communiquer les documents financiers de cette ancienne concession française de Shanghaï, par les moyens que les projets de lois relatifs à l'indemnisation des anciens employés de cette concession n'ont jamais abouti ; qu'elle a demandé à accéder aux archives de la concession ; que ces archives ne lui ont pas été communiquées en raison de leur mauvais état ; que le ministère des affaires extérieures lui a promis une copie des documents financiers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 ; Vu le décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979 ; Vu le décret n° 80-975 du 1er décembre 1980 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la nomination d'un administrateur des biens de l'ancienne concession française de Shanghaï : Considérant que les conclusions de la requête de Mme X... sont relatives à la nomination d'un administrateur des biens des "municipalités" de l'ancienne concession française de Shanghaï ; que celles-ci n'avaient pas le caractère de personnes morales de droit public français ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions ; Sur les conclusions dirigées contre le refus opposé par le ministre des relations extérieures à la demande de communication des documents financiers de l'ancienne concession française de Shanghaï : Considérant que les conclusions de la requête de Mme X... relatives au refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de communication des documents financiers de l'ancienne concession française de Shanghaï ressortissent en premier ressort à la compétence du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a, dès lors, lieu de renvoyer le jugement de ces conclusions à ce tribunal administratif ;Article ler : Les conclusions de la requête de Mme Y... à la nomination d'un administrateur des biens de l'ancienneconcession française de Shanghaï sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de Mme Z... dirigées contre le refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de communication des documents financiers de l'ancienne concession française de Shanghaï est renvoyé au tribunal administratif de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre des affaires étrangères et au secrétaire-greffier en chef du tribunal administratif de Paris. 17-03-02-005-02,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE -Actes pris par des organismes de droit privé - Organismes divers - "Municipalités" de l'ancienne concession française de Shanghaï - Personnes de droit privé - Nomination d'un administrateur de biens leur appartenant. 46,RJ1 OUTRE-MER -Litige relatif à la nomination d'un administrateur de biens des "municipalités" de l'ancienne concession française de Shanghaï - Incompétence de la juridiction administrative [1]. 17-03-02-005-02, 46 Les "municipalités" de l'ancienne concession française de Shanghaï n'avaient pas le caractère de personnes morales de droit public français. Par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de conclusions relatives à la nomination d'un administrateur de biens desdites "municipalités". 1. Cf. 1922-01-27, Compagnie française des tramways et d'éclairage électrique de Shanghaï, p. 87 ; Cass. civ., 1923-06-02, Concession française de Shanghaï, Bull. civ., p. 217<br/>
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