CETATEXT000007712101 JGXLX1986X02X0000044322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/21/CETATEXT000007712101.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 février 1986, 44322, inédit au recueil Lebon 1986-02-07 Conseil d'Etat 44322 1 / 4 SSR C Leulmi Lasserre Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 1er avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler une décision du 20 mai 1984 par laquelle le ministre du travail et de la participation a confirmé une décision de l'inspecteur du travail en date du 27 novembre 1979 qui avait autorisé son licenciement par la société "Gras et Savoye" ; 2° annule les décisions susmentionnées de l'inspecteur du travail et du minisre du travail et de la participation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Leulmi, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.420-22 du code du travail : "Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise ; En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; Considérant que M. X... qui occupait, au sein de la société de courtage d'assurances "Gras et Savoye" à Paris, un emploi d'agent de maîtrise dont l'activité consistait en la recherche de contrats d'assurance dans la branche "incendie, accident et risques divers" a été affecté dans un poste dans lequel, tout en conservant le même statut et la même rémunération, il était chargé de proposer à la clientèle des contrats "d'assurance-vie" ; que cette mutation, d'ailleurs précédée d'une formation organisée par son employeur, ne constituait pas un déclassement pour M. X... ; que dans ces conditions, en refusant de prendre ses nouvelles fonctions M. X... a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'il suit de là que l'inspecteur du travail qui a statué sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société de courtage d'assurances "Gras et Savoye", sans prendre parti sur le litige qui opposait M. X... à son employeur au sujet de l'application du statut de cadre, n'a pas commis d'excès de pouvoir en autorisant le licenciement par sa décision du 27 novembre 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision susmentionnée de l'inspecteur du travail, et de la décision du 28 mai 1980 par laquelle le ministre du travail et de la participation a rejeté le recours hiérarchique dont ilArticle ler : La requête de M.Sucaud est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lasociété de courtage d'assurances "Gras et Savoye" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 66-07-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.