CETATEXT000007713279 JGXLX1986X10X0000076816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/32/CETATEXT000007713279.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 10 octobre 1986, 76816, inédit au recueil Lebon 1986-10-10 Conseil d'Etat 76816 6 SS C Mme Denis-Linton Marimbert Vu la requête enregistrée le 20 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING, dont le siège est à Lille Nord Place du Théâtre, représentée par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ rectifie pour erreur matérielle la décision n° 50.076 et 50.096 en date du 31 janvier 1986 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté la requête de la Société des menuiseries métalliques du Nord, déclaré que la somme de 528 516,59 F que la Société des menuiseries métalliques du Nord a été condamnée à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING par le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 26 janvier 1983 porterait intérêt à compter du 11 septembre 1983 et que les intérêts échus au 20 avril 1983 seraient capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts et rejeté le surplus des conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING, 2°/ modifie l'article 2 du dispositif de la décision précitée du Conseil d'Etat en tant qu'il a déclaré que la somme due par la Société des menuiseries métalliques du Nord à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING porterait intérêt à compter du 11 septembre 1983 au lieu du 11 septembre 1981 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes, - les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les motifs de la décision attaquée indiquent que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING a droit aux intérêts de la somme de 528 516,59 F à compter du 11 septembre 1981, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif alors que l'article 2 du dispositif de la même décision alloue ces intérêts à la chambre requérante à compter du 11 septembre 1983 ; qu'ainsi la décision attaquée est entachée de contradiction entre les motifs et le dispositif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING tendant à ce que la Société des menuiseries métalliques du Nord soit condamnée à lui verser la somme de 528 516,59 F a été enregistrée au bureau central du greffe du tribunal administratif de Lille le 11 septembre 1981 ; que, dès lors, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING est fondée à demander la rectification pour erreur matérielle de l'article 2 du dispositif de la décision n°s 50.076 et 50.096 en date du 31 janvier 1986 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;Article ler : L'article 2 du dispositif de la décision n°s 50.076 et 50.096 en date du 31 janvier 1986 du Conseil d'Etat statuant u contentieux est modifié comme suit : "La somme que la Société des menuiseries métalliques du Nord a été condamnée à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING par le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille du 26 janvier 1983 portera intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 1981". Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING, à la Société des menuiseries métalliques du Nord et au ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme. 39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.