CETATEXT000007713613 JGXLX1985X06X0000055876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/36/CETATEXT000007713613.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 17 juin 1985, 55876, publié au recueil Lebon 1985-06-17 Conseil d'Etat 55876 Annulation totale 4 / 1 SSR Recours pour excès de pouvoir A M. Gazier M. Savy M. Pauti Requête de M. Bernard X..., tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 1983 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a écarté sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualification de médecin spécialiste qualifié en pédiatrie ; Vu le décret n° 83-680 du 25 juillet 1983 ; l'arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale du 4 septembre 1970 modifié ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement relatif à la qualification établie par le conseil national de l'ordre des médecins et approuvé par arrêté du 4 septembre 1970 : " Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de-ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières, qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement " ; Cons. que, par la décision attaquée, le conseil national de l'ordre des médecins a décidé de renvoyer, sans l'examiner, le dossier de demande de qualification en pédiatrie déposé par M. X... au motif que cette demande relevait de la procédure fixée par le décret n° 83-680 du 25 juillet 1983 relatif à la situation des internes des hôpitaux des régions sanitaires ; Cons. qu'aux termes de l'article 1er dudit décret " les internes et anciens internes des régions sanitaires peuvent postuler les certificats d'études spéciales et l'équivalence des certificats d'études spéciales dans les mêmes conditions que les internes des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires pour ce qui est de la durée de l'internat et de la durée des fonctions exigées dans la spécialité par la réglementation propre à chaque certificat " ; que, même dans les disciplines pour lesquelles un enseignement conduisant à un certificat d'études spéciales est institué ou une équivalence audit certificat prévue, les dispositions susrappelées ne sauraient priver un médecin de la possibilité de se voir reconnaître une qualification comme médecin spécialiste en raison de ses connaissances particulières, dans les conditions prévues par le règlement de qualification susmentionné ; Cons. par suite qu'en rejetant, par le motif par lui retenu, la demande de qualification de M. X..., le conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit et méconnu sa compétence ; ... annulation de la décision . 01-02-03-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES -Autorité méconnaissant sa propre compétence - Conseil national de l'ordre des médecins - Reconnaissance d'une qualification - Réglement prévoyant deux conditions alternatives - Rejet fondé sur ce qu'il n'est pas établi que la première condition soit satisfaite, sans vérifier que la seconde ne l'est pas. 01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE -Professions - Conseil national de l'ordre des médecins - Reconnaissance d'une qualification - Réglement prévoyant deux conditions alternatives - Rejet fondé sur ce qu'il n'est pas établi que la première condition soit satisfaite, sans vérifier que la seconde n'est pas remplie. 55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE -Médecins spécialistes qualifiés - Conditions d'obtention - Possession du certificat d'études spéciales ou connaissances particulières - Rejet fondé sur le fait qu'il n'est pas établi que la première condition soit satisfaite sans vérifier que la seconde ne l'est pas - Erreur de droit et méconnaissance de sa compétence par le Conseil national de l'ordre. 01-02-03-05, 01-05-03-01, 55-03-01-03 Médecin demandant à se voir reconnaître la qualité de "médecin spécialiste qualifié" en application du "règlement de qualification" approuvé par arrêté du 4 septembre 1970. Conseil national de l'ordre des médecins ayant renvoyé, sans l'examiner, le dossier de demande de qualification, au motif qu'elle relevait de la procédure, prévue par l'article 1er du décret n° 83-680 du 25 juillet 1983, pour l'attribution des certificats d'études spéciales ou de leur équivalence aux internes des régions sanitaires. Les dispositions de l'article 2 du règlement de qualification, aux termes desquelles : "Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un tel enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières, qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement" impliquent que, même dans les disciplines pour lesquelles un enseignement conduisant à un certificat d'études spéciales est institué ou une équivalence audit certificat prévue, un médecin ait la possibilité de se voir reconnaître une qualification comme médecin spécialiste en raison de ses connaissances particulières. En rejetant, par le motif invoqué, la demande de qualification dont il était saisi, le conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit et méconnu sa propre compétence. Arrêté 1970-09-04 approbation règlement Conseil national de l'ordre des médecins Décret 83-680 1983-07-25 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.