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CETATEXT000007713720 JGXLX1986X06X0000069987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/37/CETATEXT000007713720.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 13 juin 1986, 69987, inédit au recueil Lebon 1986-06-13 Conseil d'Etat 69987 10 SS C Honorat Massot Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1985 et 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision du 18 avril 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 décembre 1979 a fixé à 225 090 F la valeur d'indemnisation du fonds de commerce sis à Tlemcen faubourg El Kalaa et ... ; 2° fixe la valeur d'indemnisation à 657 519,60 F, subsidiairement décide une expertise, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 37 du décret du 5 août 1970, la valeur d'indemnisation des entreprises est calculée à partir des résultats de deux années d'activité complètes et consécutives comprises dans les quatre dernières années civiles ayant précédé celle de la cessation d'activité ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X... qui exploitait à Oran un commerce de gros de fruits et légumes a cessé son activité au cours des six premiers mois de l'année 1962 ; qu'ainsi, les années 1961 et 1962 ne constituaient pas, dans son cas, deux années complètes et consécutives comprises dans les quatre dernières années civiles ayant précédé celle de la cessation d'activité ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a refusé de calculer la valeur d'indemnisation de son entreprise sur la base du bénéfice moyen annuel de l'année 1961 et des mois d'activité de l'année 1962 ; Considérant d'autre part que M. X... a justifié les résultats de son entreprise pour les deux années 1958 et 1959, consécutives et complètes ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que les résultats de la seule année 1961 auraient dû être retenus, à concurrence de 80 %, ce mode d'évaluation n'étant prévu à titre subsidiaire par le dernier alinéa de l'article 37 que dans le cas où les résultats ne sont justifiés que pour une seule année ou pour deux années non consécutives ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le bénéfice de l'exercice 1958 de l'entreprise, tel qu'il résulte des documents fiscaux produits, a été de 81 300 F, et non de 112 000 F, comme le soutient à tort le requérant, en se fondant non pas sur l'avertissement afférent à l'impôt cédulaire sur le revenu, mais sur un avertissement afférent à l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaqué, la commission du contentieux de l'indemnisation a rejeté leur demande tendant à contester les décisions attributives d'indemnités les concernant ; Article 1er : La requête susvisée des époux X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation. 46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES

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