CETATEXT000007713784 JGXLX1986X06X0000074876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/37/CETATEXT000007713784.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 13 juin 1986, 74876, publié au recueil Lebon 1986-06-13 Conseil d'Etat 74876 Annulation partielle 2 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir A M. Coudurier M. Wahl M. Bonichot Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Giuseppe X..., actuellement domicilié à la maison d'arrêt de Nice Alpes-Maritimes , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le décret en date du 30 octobre 1985 accordant son extradition comme suite à une demande des autorités italiennes ; 2° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-italienne d'extradition en date du 12 mai 1870 ; Vu la loi du 10 mars 1927 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Wahl, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Giuseppe X..., - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sur la caducité prétendue du décret attaqué : Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 8 de la convention franco-italienne d'extradition du 12 mai 1870, que si l'individu réclamé est poursuivi pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à son acquittement, ou, en cas de condammnation, jusqu'au moment où il aura subi sa peine ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Giuseppe X..., arrêté en France le 6 juin 1985 pour falsification de documents administratifs, n'a encore été ni acquitté, ni condamné de ce chef ; que l'existence de ces poursuites devant la juridiction pénale française faisait obstacle à l'application de l'article 18 de la loi du 10 mars 1927 selon lequel la décision d'extradition est frappée de caducité si l'extradé n'a pas été reçu par les agents de la puissance requérante dans le délai d'un mois à partir de sa notification à ladite puissance ; Sur la légalité externe du décret attaqué : Considérant d'une part que d'après la loi du 10 mars 1927, les décrets d'extradition sont pris après avis favorable de la chambre d'accusation ; que cette disposition n'exclut pas un recours en cassation dirigé contre cet avis et fondé uniquement sur les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ; qu'il en résulte que tout moyen de forme ou de procédure touchant à l'avis de la chambre d'accusation échappe à la compétence du Conseil d'Etat, saisi d'un recours contre le décret d'extradition ; Considérant d'autre part que le décret attaqué énumère les différentes infractions par lesquelles M. Giuseppe X... est recherché par la justice italienne et précise que ces infractions, punissables en droit français et non prescrites, n'ont pas un caractère politique et que l'extradition n'est pas demandée dans un but politique ; que, pour celles d'entre elles qui ne sont pas visées par l'article 2 de la convention franco-italienne du 12 mai 1870, il précise qu'elles peuvent donner lieu à extradition, en application de l'article 9 dudit traité, comme connexes à l'accusaton principale ; qu'il satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; Sur la légalité interne du décret attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-italienne susmentionnée "l'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes ou délits prévus à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.