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70334

CETATEXT000007713840 JGXLX1986X11X0000070334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/38/CETATEXT000007713840.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 28 novembre 1986, 70334, inédit au recueil Lebon 1986-11-28 Conseil d'Etat 70334 6 / 2 SSR C Mme Denis-Linton Marimbert Vu le recours et le mémoire enregistrés le 9 juillet 1985 et 31 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 mars 1983 du préfet de police de Paris refusant de délivrer a Mme X..., une carte professionnelle de gérante d'immeuble ; - rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles ; Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes, - les observations de Me Le Griel, avocat de Mme Y..., épouse X..., - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70.9 du 2 janvier 1970 règlementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : "sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle en vue de la délivrance d'une des cartes prévues à l'article 1er du présent décret, les personnes qui ont occupé au moins pendant dix ans l'un des emplois énumérés à l'article 12-2°..." ; que selon l'article 15 du même décret ces emplois doivent, pour être pris en considération, "avoir été occupés d'une manière permanente en y consacrant tout le temps de la durée normale du travail exigée par lesdits emplois" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a occupé au moins pendant dix ans, de manière permanente, et en y consacrant tout le temps de la durée normale du travail exigée un des emplois énumérés à l'article 12-2° du décret précité ; qu'elle satisfait ainsi aux conditions posées par les dispositions réglementaires précitées pour la délivrance de la carte professionnelle de gérant d'immeuble ; que dès lors le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui ne conteste pas que Mme X... remplit les autres conditions auxquelles le décret subordonne la délivrance de la carte, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du Préfet de Police du 7 mars 1983 refusant à Mme X... la délivrance de ladite carte ;Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 55-03-06-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - PERSONNES SE LIVRANT A DES TRANSACTIONS ET A DES ACTIVITES DE GESTION IMMOBILIERES

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