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57014

CETATEXT000007714484 JGXLX1986X05X0000057014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/44/CETATEXT000007714484.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 21 mai 1986, 57014, publié au recueil Lebon 1986-05-21 Conseil d'Etat 57014 Annulation totale 10/ 2 SSR Recours pour excès de pouvoir A M. M. Bernard M. Ronteix M. Massot Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1984 et 4 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy Y..., demeurant ... à Metz 57000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule la décision du 9 décembre 1983 par laquelle la commission nationale d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes a rejeté sa demande dirigée contre la décision prise le 28 février 1983 par la commission régionale du ressort de la Cour d'Appel de Metz décidant de ne pas l'inscrire sur la liste des commissaires aux comptes, subsidiairement sursoie à statuer jusqu'à ce que la Cour de Justice des communautés européennes se soit prononcée sur la question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 59 et 60 du Traité de Rome, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. Guy Y..., - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 12 août 1969 "Ne peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes que les personnes de nationalité française, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes... ", et qu'aux termes de l'article 2 du même décret "les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile" ; que, s'agissant des ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui n'ont pas leur domicile en France, l'inscription doit être faite par la commission régionale de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement permanent dont doivent justifier les intéressés en vue de l'exercice de leur profession et où doivent être conservés les dossiers des sociétés contrôlées ainsi que les autres documents mentionnés à l'article 66 du décret susmentionné ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BERNARD dispose à Metz de l'établissement professionnel permanent exigé des candidats à l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes en application du décret susvisé du 12 août 1969 ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que la décision attaquée par laquelle la commission nationale d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes a refusé de l'inscrire sur cette liste est entachée d'excès de pouvoir ;Article ler : La décision de la commission nationale d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes en date du 9 décembre 1983 est annulée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice. 55-03-06-05 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - COMMISSAIRES AUX COMPTES -Ressortissant communautaire - Liberté d'établissement. 55-03-06-05 Aux termes de l'article 9 du décret du 12 août 1969 "Ne peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes que les personnes de nationalité française, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes ...". Aux termes de l'article 2 du même décret "les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile". S'agissant des ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui n'ont pas leur domicile en France, l'inscription doit être faite par la commission régionale de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement permanent dont doivent justifier les intéressés en vue de l'exercice de leur profession et où doivent être conservés les dossiers des sociétés contrôlées ainsi que les autres documents mentionnés à l'article 66 du décret susmentionné. M. X., ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes, qui dispose à Metz de l'établissement professionnel permanent exigé des candidats à l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes, est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes refusant de l'inscrire sur ladite liste. Décret 69-810 1969-08-12 art. 9, art. 66

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