CETATEXT000007714645 JGXLX1986X06X0000069452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/46/CETATEXT000007714645.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 juin 1986, 69452, inédit au recueil Lebon 1986-06-06 Conseil d'Etat 69452 3 SS C Lambron Roux Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1985, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA MARNE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 21 mai 1985 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du président du conseil général de la Marne du 27 novembre 1984 et de la délibération du conseil général de la Marne du 16 janvier 1985 ; 2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision et de cette délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Auditeur, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du président du conseil général de la Marne du 27 novembre 1984 : Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA MARNE tendant à l'annulation du jugement du 21 mai 1985 du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'il rejette sa demande de sursis à l'exécution de la décision du 27 novembre 1984 du président du conseil général de la Marne, ce Tribunal a, par jugement du 4 juillet 1985, annulé la décision dont s'agit ; que par suite la requête est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil général de la Marne du 16 janvier 1985 : Considérant que le requérant n'invoque, à l'appui de ses conclusions, aucun moyen de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette délibération ; que par suite il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA MARNE tendant à l'annulation du jugement du 21 mai 1985 du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en tant que ce jugement a refusé d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 27 novembre 1984 du président du conseil général de la Marne. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA MARNE est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMMISSAIRE DELA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA MARNE, au département de la Marne et au ministre de l'intérieur. 135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 23-07 DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.