CETATEXT000007714731 JGXLX1986X10X0000054963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/47/CETATEXT000007714731.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 15 octobre 1986, 54963, mentionné aux tables du recueil Lebon 1986-10-15 Conseil d'Etat 54963 Non-lieu à statuer 8 / 7 SSR Sursis à exécution B M. M. Bernard Mme Champagne M. de Guillenchmidt Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Sarre-Union, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement en date du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a décidé, à la demande du Commissaire de la République du Bas-Rhin, qu'il sera sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Sarre-Union en date du 16 mai 1983 fixant pour l'année 1983 les tarifs des services d'enlèvement et de collecte des ordures ménagères ; 2- rejette la demande présentée par le Commissaire de la République du Bas-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Champagne, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la Commune de Sarre-Union demande l'annulation d'un jugement par lequel, le tribunal administratif de Strasbourg a décidé, à la demande du Commissaire de la République du Bas-Rhin, en application de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, qu'il sera sursis à l'exécution de la délibération en date du 16 mai 1983, par laquelle le conseil municipal de la ville de Sarre-Union a arrêté les taux de la redevance pour l'enlèvement des déchets ménagers et professionnels ; Considerant que, par un jugement en date du 10 janvier 1985, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif a annulé la délibération susmentionnée ; que, dès lors, la requête est devenue sans objet ;Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la ville de Sarre-Union. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de Union, au ministre de l'intérieur et au Commissaire de la République du Bas-Rhin. 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE -Non-lieu en appel ou en cassation - Sursis à exécution - Appel d'un jugement ordonnant un sursis à exécution - Intervention d'un jugement au fond. 54-05-05-02-05 Requête d'une commune contre un jugement ordonnant le sursis à exécution d'une délibération du conseil municipal. Le tribunal administratif ayant annulé cette délibération postérieurement à l'introduction de l'appel, non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, même si le jugement statuant au fond n'est pas devenu définitif. Délibération 1983-05-16 Conseil municipal de Sarre-Union Loi 82-213 1982-03-02 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.