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CETATEXT000007714993 JGXLX1983X10X0000031489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/49/CETATEXT000007714993.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 5 octobre 1983, 31489, publié au recueil Lebon 1983-10-05 Conseil d'Etat 31489 Annulation totale 4 / 1 SSR Recours pour excès de pouvoir A M. Gazier M. Ph. Martin Mlle Laroque Demande de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats des épreuves du concours national interne d'accès à l'emploi de conducteur de travaux du service des lignes du 26 septembre 1977, ainsi qu'à l'annulation de la décision du ministre dont il a été informé par lettre du 24 février 1978, rejetant son recours gracieux formé le 20 décembre 1977 ; enfin à ce qu'une expertise soit ordonnée ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 18, dernier alinéa, de l'ordonnance du 4 février 1959, dans sa rédaction résultant de la loi du 19 juillet 1976, " le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale " ; qu'il résulte de ces dispositions que les membres des groupes d'examinateurs doivent être désignés au sein du jury ; Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que pour l'organisation, dans le département de la Guadeloupe, de l'épreuve orale professionnelle du concours national interne d'accès à l'emploi de conducteur de travaux du service des lignes du 26 septembre 1977, des examinateurs ont été chargés d'interroger les candidats et de procéder à une notation provisoire, le jury national opérant par la suite la péréquation des notes ; que ces examinateurs n'étaient pas membres du jury national ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l'enregistrement sonore des interrogations subies par les candidats a été transmis au jury national, cette épreuve a été organisée en méconnaissance des dispositions précitées de l'ordonnance du 4 février 1959 ; Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que la délibération du jury ayant proclamé les résultats du concours est entachée d'illégalité et à demander, pour ce motif, l'annulation de cette délibération et de la décision par laquelle le jury national a rejeté son recours gracieux en date du 20 décembre 1977 ; annulation de la délibération du jury et de sa décision de rejet du recours gracieux du requérant . 36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS -Organisation des concours - Jury - Possibilité de se constituer en groupes d'examinateurs [art. 18, dernier alinéa, de l'ord. du 4 février 1959] - Obligation de désigner les membres de ces groupes au sein du jury. 36-03-02 Il résulte des dispositions de l'article 18, dernier alinéa, de l'ordonnance du 4 février 1959, dans sa rédaction résultant de la loi du 19 juillet 1976, que les membres des groupes d'examinateurs doivent être désignés au sein du jury. Par suite méconnaît ces dispositions l'organisation, dans un département d'outre-mer, d'une épreuve orale d'un concours national interne de la fonction publique pour laquelle des examinateurs, qui n'étaient pas membres du jury national, ont été chargés d'interroger les candidats et de procéder à une notation provisoire, le jury national opérant par la suite la péréquation des notes. LOI 1976-07-19 Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 18 al. dernier

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