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73909

CETATEXT000007715359 JGXLX1986X11X0000073909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/53/CETATEXT000007715359.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 novembre 1986, 73909, inédit au recueil Lebon 1986-11-26 Conseil d'Etat 73909 5 / 3 SSR C Descoings Stirn Vu le recours enregistré le 7 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 24 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Loire refusant à M. et Mme X... le permis de construire un abri de jardin à Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire , 2° rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 111-21, R. 111-14-1 et R. 111-4 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation ou leur destination : a à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel les époux X... entendaient édifier une construction dans la commune de Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire était situé en dehors de toute agglomération, dans une zone à vocation agricole et se trouvait lui-même exploité ; que la réalisation de projets semblables entraînerait une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation de cette zone, au demeurant peu équipée ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Loire a pu légalement se fonder sur les dispositions de l'article R.111-14-1 pour refuser le permis de construire demandé par les époux X... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif ; que, dès lors, et à supposer même que les autres motifs invoqués n'aient pas été de nature à justifier légalement le refus opposé aux époux X..., le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a annulé à la demande des époux X... le refus de permis de construire opposé à ceux-ci par le préfet de la Haute-Loire ;Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 septembre 1985 est annulé. Article 2 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux ufour et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports. 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE

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