CETATEXT000007715370 JGXLX1986X11X0000074654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/53/CETATEXT000007715370.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 21 novembre 1986, 74654, inédit au recueil Lebon 1986-11-21 Conseil d'Etat 74654 1 SS C de Leusse Mme de Clausade Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... à Lyon 69008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 6 novembre 1985 par laquelle il a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement en date du 3 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 mars 1984 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice des dispositions du service des objecteurs de conscience ; 2° annule le jugement attaquée par la requête n° 63 525 ; annule pour excès de pouvoir la décision susmentionnée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Leusse, Auditeur, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander la réformation de la décision en date du 6 novembre 1985 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 octobre 1984, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 1984 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice des dispositions relatives au service des objecteurs de conscience, M. X... se fonde sur ce que c'est à la suite d'une erreur matérielle que ladite décision a estimé que sa demande était sans objet ; Considérant que M. X... allègue, à l'appui de son recours, que le Conseil d'Etat aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L.116-2 du code du service national, et aurait méconnu une résolution du parlement européen ; que de tels moyens, qui tendent à remettre en cause l'appréciation juridique à laquelle s'est livré le Conseil d'Etat, ne sauraient être regardés comme tendant à la rectification d'une erreur matérielle au sens de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, ils ne peuvent être accueillis ; Considérant que M. X... demande également l'annulation du mémoire présenté le 25 janvier 1985 par le ministre de la défense, au motif que celui-ci aurait commis une erreur sur le prénom du requérant ; qu'un tel acte n'est pas susceptible de recours ; que l'erreur matérielle qu'il contient n'a d'ailleurs exercé aucune influence sur la décision du Conseil d'Etat en date du 6 novembre 1985 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... ne sauraient être accueillies ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre de la défense. 08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.