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78682

CETATEXT000007715830 JGXLX1987X10X0000078682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/58/CETATEXT000007715830.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 octobre 1987, 78682, inédit au recueil Lebon 1987-10-14 Conseil d'Etat 78682 3 SS C Jacques Durand Mme Hubac Vu les requêtes enregistrées le 20 mai 1986 et le 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour la Commune de VILLARD-DE-LANS, représentée par son maire dûment habilité par la délibération du conseil municipal en date du 24 avril 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement en date du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à Me X... en sa qualité de syndic des sociétés de construction immobilière "Belledonne" et "La Meije" une somme de 1 158 000 F avec intérêts à compter du 12 décembre 1981 ; °2 décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Boullez, avocat de la Commune de VILLARD-DE-LANS et de Me Célice, avocat de Me Pierre X... syndic des sociétés civiles immobilières "La Meije" et "Belledonne", - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la Commune de VILLARD-DE-LANS demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 21 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser aux sociétés de construction immobilière "La Meije" et "Belledonne" une indemnité d'un montant de 1 158 000 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait, en fait, la commune à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de son recours tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par les sociétés de construction immobilière seraient reconnues fondées par le Conseil d'Etat ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 54, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1963 de faire droit aux conclusions de la commune ;Article ler : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par la Commune de VILLARD-DE-LANS contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 mars 1986, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commune de VILLARD-DE-LANS, à la société civile immobilière "La Meije", à la société civile immobilière "Belledonne" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports. 54-03-03-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - Préjudice justifiant le sursis - Risque de perte définitive d'une somme [art. 54, al. 2 du décret du 30 juillet 1963]. Décret 63-766 1963-07-30 art. 54 al. 2

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