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50727

CETATEXT000007715854 JGXLX1987X10X0000050727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/58/CETATEXT000007715854.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 2 octobre 1987, 50727, inédit au recueil Lebon 1987-10-02 Conseil d'Etat 50727 1 SS C Tuot Mme de Clausade Vu la requête enregistrée le 18 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les ETABLISSEMENTS MARCEL ARLOT ET FILS, dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision en date du 16 mars 1983 par laquelle la commission départementale des handicapés de la Vienne a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en date du 26 janvier 1983, refusant à Mme Gisèle X... la qualité de travailleur handicapé d'une part, le refus d'abattement de salaire de l'intéressée d'autre part, 2° renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de la Vienne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tuot, Auditeur, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 septembre 1953 : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation est obligatoire pour l'introduction devant le Conseil d'Etat des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions des pensions" ; Considérant que la requête des ETABLISSEMENTS MARCEL ARLOT ET FILS tend à l'annulation de la décision en date du 16 mars 1983 par laquelle la commission départementale des handicapés de la Vienne a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département du 26 janvier 1983 refusant de reconnaître à Mme Gisèle X... la qualité de travailleur handicapé ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.323-78 du code du travail que les décisions des commissions départementales des handicapés statuant sur des contestations relatives aux décisions prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel en matière de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont susceptibles d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat ; qu'un tel recours doit, en vertu des dispositions précitées, être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête des ETABLISSEMENTS MARCEL ARLOT ET FILS, présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ;Article 1er : La requête des ETABLISSEMENTS MARCEL ARLOT ET FILS est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée aux ETABLISSEMENTS MARCEL ARLOT ET FILS et au ministre des affaires sociales et de l'emploi. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION -Recours en cassation. 54-08-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - JURIDICTIONS SOUMISES AU CONTROLE DE CASSATION DU CONSEIL D'ETAT -Commission départementale des handicapés. Code du travail R323-78 Décret 53-934 1953-09-30 art. 11

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