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64011

CETATEXT000007715889 JGXLX1986X03X0000064011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/58/CETATEXT000007715889.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 21 mars 1986, 64011, inédit au recueil Lebon 1986-03-21 Conseil d'Etat 64011 5 SS C Descoings Stirn Vu la requête enregistrée le 19 novembre 1984,au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MOHAMED LAZHAR, demeurant ... , Wilaya de Guelma, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 27 juin 1983 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension d'orphelin majeur infirme ; 2° annule ladite décision ; 3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la déclaration gouvernementale du 12 mars 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de M. X... MOHAMED LAZHAR à une pension d'orphelin majeur infirme n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. X... Hacène, ancien militaire de l'armée française, survenu le 20 mars 1977 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 12 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 20 mars 1977 ; que le requérant qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'il l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 20 mars 1977 à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de Français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, le requérant de nationalité algérienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 1983 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension d'orphelin ;Article 1er : La requête de M. X... MOHAMED LAZHAR est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget. 48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES

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