CETATEXT000007715945 JGXLX1986X03X0000065853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/59/CETATEXT000007715945.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 21 mars 1986, 65853, inédit au recueil Lebon 1986-03-21 Conseil d'Etat 65853 5 SS C Mlle Langlade Stirn Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1985 et 4 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Larbi X... née Fatma Y..., demeurant Naome Daira de Mecheria, Wilaya de Saida Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 9 novembre 1983 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari décédé ; 2° annule ladite décision ; 3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Langlade, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme X... née Fatma Y... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. X..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 8 janvier 1981 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 8 janvier 1981 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 8 janvier 1981 à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de Français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 1983 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Larbi X... née Fatma Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Larbi X... au ministre de la défense et au ministre de l'économie, desfinances et du budget. 48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.