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46810

CETATEXT000007716013 JGXLX1988X02X0000046810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/60/CETATEXT000007716013.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 19 février 1988, 46810, inédit au recueil Lebon 1988-02-19 Conseil d'Etat 46810 1 SS C Faure Robineau Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION OUEST VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT, dont le siège est .../mer

(83110), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite résultant de son silence gardé pendant plus de quatre mois par laquelle le Préfet du Var a rejeté une demande, en date du 8 décembre 1977, tendant à ce qu'il soit mis fin à l'autorisation dont bénéficie M. X... d'exercer un commerce de vente de véhicules d'occasion à Sanary-sur-Mer ; 2°) déclare irrégulière ladite activité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION OUEST VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté le recours gracieux dont elle l'avait saisi le 8 décembre 1977 en vue de mettre fin à la situation créée par l'existence d'un dépôt de voitures d'occasion exploité à Sanary-sur-Mer par M. X... ; que les conclusions de la requérante ont pour objet de faire reconnaître que l'existence et le fonctionnement du dépôt de voitures litigieux contreviennent à la législation des établissements classés ; que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que dès lors, la requête précitée, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, est irrecevable ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION OUEST VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION OUEST VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports. 44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION -Contravention à la législation des établissements classés. Décret 53-934 1953-09-30 art. 13 Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 45

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