CETATEXT000007716090 JGXLX1987X03X0000064736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/60/CETATEXT000007716090.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 mars 1987, 64736, inédit au recueil Lebon 1987-03-13 Conseil d'Etat 64736 4 / 1 SSR C Stasse Mme Laroque Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 1984 et 22 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 16 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Versailles du 30 octobre 1983 refusant à la Société Parisienne de Nettoyage l'autorisation de licencier M. X..., délégué syndical ; 2- rejette la demande présentée par la Société Parisienne de Nettoyage devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.412-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 8 juin 1983 : "La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, mentionnée à l'article L.412-18, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé le délégué syndical" ; Considérant que M. X..., délégué syndical, employé de la Société Parisienne de Nettoyage dont le siège social est à Paris, travaillait, au moment des faits qui étaient allégués à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement de l'intéressé présentée par la société, sur un chantier de nettoyage aux usines Talbot à Poissy ; qu'il résulte du dossier que ce chantier ne saurait être regardé comme un "établissement" au sens des dispositions réglementaires précitées ; que, dès lors, le refus qu'a opposé l'inspecteur principal de Versailles à la demande susanalysée a été pris par une autorité territorialement incompétente ; que le ministre requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation ;Article 1er : Le recours du ministre des affaires socialeset de l'emploi est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Parisienne de Nettoyage, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi. 66-07-02-03-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE -Autorité compétente ratione loci - Etablissement distinct - Notion. Code du travail L412-8, R412-5 Décision 1983-10-30 Inspecteur du travail Versailles 1983-10-30 refus licenciement décision attaq uée annulation Décret 83-470 1983-06-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.