CETATEXT000007716092 JGXLX1987X03X0000064994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/60/CETATEXT000007716092.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 13 mars 1987, 64994, inédit au recueil Lebon 1987-03-13 Conseil d'Etat 64994 2 / 6 SSR C Mme Leroy Bonichot Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés les 3 janvier 1985 et 3 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Dijon 21000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 23 octobre 1984 rejetant sa demande tendant à ce que la ville de Dijon soit condamnée à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la non restitution de l'autorisation d'exploiter une voiure de place à Dijon à la suite de la décision du Conseil d'Etat en date du 27 novembre 1974 annulant une précédente décision qui lui avait retiré cette autorisation, ensemble les intérêts de droit correspondant à ces sommes, 2° condamne la ville de Dijon à lui verser une indemnité de 340 238 F au titre du manque à gagner auquel s'ajoutent les intérêts s'élevant à 30 657,93 F ainsi qu'une somme de 81 576 F correspondant au montant de la pension dont elle a été irrégulièrement privée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Leroy, Auditeur, - les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Marie-Rose X... et de Me Goutet, avocat de la ville de Dijon, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Dijon : Considérant que l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 27 novembre 1974 de l'arrêté par lequel le maire de Dijon, le 6 avril 1956, a retiré à Mme X... l'autorisation d'exploiter une voiture de place a eu pour effet de faire renaître , au profit de son titulaire, ladite autorisation ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X... qui avait en fait renoncé au profit de son mari à l'exploitation de sa voiture depuis 1958 n'a pas repris ladite exploitation après la date précitée du 27 novembre 1974 ; qu'elle n'a pas contesté les termes de la lettre du 24 avril 1975 par laquelle le maire de Dijon lui confirmait que l'autorisation d'exploiter avait été transférée à son mari ; qu'ainsi le fait que Mme X... n'a pas exploité personnellement depuis le 27 novembre 1974 jusqu'au 15 janvier 1981, date à laquelle le maire de Dijon, sur une nouvelle demande de l'intéressée lui a délivré une autorisation expresse a été la conséquence de sa propre attitude et ne saurait engager la responsabilité de la ville de Dijon ; que dès lors c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'indemnité ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Dijon et au ministre de l'intérieur. 55-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS -Chauffeurs de taxi - Autorisations individuelles d'exploitation de taxi - Transfert entre époux - Conséquences.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.