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CETATEXT000007716097 JGXLX1988X07X0000063819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/60/CETATEXT000007716097.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 27 juillet 1988, 63819, inédit au recueil Lebon 1988-07-27 Conseil d'Etat 63819 5 SS C Jean-Pierre Aubert Stirn Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 1984 et 13 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., demeurant ..., et tendant : °1) à l'annulation du jugement du 18 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de Meurthe-et-Moselle du 1er décembre 1983, relative aux opérations de remembrement ; °2) à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande en référé, dont M. X... a saisi, le 30 mars 1984, le président du tribunal administratif de Nancy, tendait seulement à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision attaquée de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de Meurthe-et-Moselle ; qu'une telle demande, qui n'avait pas pour objet l'annulation de cette décision du 1er décembre 1983, n'a pu avoir pour effet de conserver le délai du recours pour excès de pouvoir contre la décision litigieuse qui avait été notifiée au requérant le 3 février 1984 ; qu'ainsi, la demande de M. X..., tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1983, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy, le 29 mai 1984 était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, aucun des moyens invoqués par M. X... n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement ; qu'il suit là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête demandant le sursis à exécution de cette décision ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt. 54-01-07-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS -Prolongation par des recours contentieux - Absence - Demande en référé n'ayant pas eu pour objet l'annulation de la décision, attaquée ultérieurement par une demande de sursis à exécution. 54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE -Absence. Décision 1983-12-01 Commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière Meurthe-et-Moselle décision attaquée confirmation

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