CETATEXT000007716121 JGXLX1987X03X0000074263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/61/CETATEXT000007716121.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 13 mars 1987, 74263, inédit au recueil Lebon 1987-03-13 Conseil d'Etat 74263 5 SS C Descoings Stirn Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Beder X... Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision du ministre de la défense en date du 27 novembre 1985 refusant de lui accorder la majoration pour enfant de sa pension militaire de retraite ; 2° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la majoration de pension à laquelle il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1968 ; Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite : "les dispositions du code annexé à la présente loi, à l'exception de celles du titre III du livre II, ne sont applicables qu'aux fonctionnaires et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès s'ouvriront à partir de la date d'effet de la présente loi" ; que les dispositions de l'article L.18 relatives aux majorations pour enfants ne se trouvent pas comprises dans le titre III du livre II ; que si le droit à majoration pour enfants, qui est distinct du droit à pension, peut s'ouvrir à une date différente de la date à laquelle naît celui-ci et ne se trouve pas définitivement fixé à cette dernière date, les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 font obstacle à ce que M. Y..., rayé des contrôles le 7 avril 1963 puisse se prévaloir des dispositions de l'article L.18 du nouveau code ; qu'ainsi les dispositions antérieures lui restent applicables ; Considérant que l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, modifié par l'article 136 de la loi du 4 août 1956 qui, ainsi qu'il est dit ci-dessus, demeure applicable au requérant, ne permet d'accorder une majoration pour enfants qu'aux titulaires d'une pension d'ancienneté ou aux titulaires d'une pension proportionnelle rayés des cadres pour infirmité imputable au service ; que M. Y... titulaire d'une pension proportionnelle n'allègue pas avoir été radié des cadres pour un tel motif ; que dès lors, nonobstant la circonstance qu'il ait élevé sept enfants, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de lui accorder une majoration de pension pour enfants ;Article ler : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Beder X... Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué uprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget. 48-02-01-05 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AVANTAGES FAMILIAUX -Majoration pour enfants [article L. 31 du code de 1948] - Conditions relatives au titulaire de la pension non remplies - Absence de droit. . Loi 64-1339 1964-12-26 art. 1 et art. 2 Code des pensions civiles et militaires de retraite L18, L31 Décision ministérielle 1985-11-27 Défense décision attaquée confirmation Loi 56-782 1956-08-04 art. 136
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.