CETATEXT000007716124 JGXLX1987X11X0000073282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/61/CETATEXT000007716124.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 novembre 1987, 73282, inédit au recueil Lebon 1987-11-18 Conseil d'Etat 73282 2 / 6 SSR C Mme Leroy Schrameck Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier X..., demeurant C 333 R.U.A. à Antony 92160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 11 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1985, par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui a refusé l'autorisation de perdre la nationalité française ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Leroy, Auditeur, - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française : "Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui ayant une nationalité étrangère est autorisé sur sa demande, par le gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret" ; que M. Xavier X..., qui possède la nationalité française par filiation au titre de l'article 17 du code de la nationalité et qui réside en France, se borne, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision ministérielle lui refusant ladite autorisation, à invoquer les dispositions de la loi camerounaise selon lesquelles il risquerait de perdre la nationalité de ce pays s'il conservait la nationalité française ; qu'en l'absence de toute convention sur ce point entre la France et le Cameroun, un tel moyen est inopérant à l'égard d'une décision prise par l'autorité française sur le fondement de l'article 91 précité ; que M. X..., qui ne formule aucun autre moyen à l'égard de la décision litigieuse, n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;Article 1er : La requête de M. Xavier X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi. 26-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE -Refus d'autorisation de perte de la nationalité française. 54-07-01-04 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS -Recours contre un refus d'autorisation de perte de la nationalité française - Moyen inopérant - Moyen tiré de la loi camerounaise, en l'absence de toute convention entre la France et le Cameroun sur ce point. Code de la nationalité 17, 91 Décision ministérielle 1985-03-26 Affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée confirmation
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.